Par un arrêt du 8 novembre 2023 (n°22-17.919), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le montant de l’indemnisation du salarié protégé à la suite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur le refus de son employeur de le réintégrer après l’annulation de l’autorisation de licencier.

1. Faits et procédure.

Une salariée engagée le 13 novembre 1995 en qualité de secrétaire de direction par une société, a exercé dans cette société, plusieurs mandats de représentant du personnel et de représentant syndical jusqu’à devenir en parallèle, conseiller prud’homme en 2002.

Alors que la salariée subit une inégalité de traitement et une discrimination syndicale, elle saisit la juridiction prud’homale afin de voir condamner son employeur, le 3 septembre 2010.

C’est sans compter son licenciement économique survenu à la suite d’une autorisation ministérielle du 20 août 2014.

Cette autorisation ayant ensuite été annulée par une décision du 21 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris, la réintégration de la salariée a donc été, dans un premier temps, ordonnée par arrêt du 9 mai 2017 de la cour d’appel de Versailles.

Or, dans les faits, la réintégration n’a jamais eu lieu.

C’est pourquoi, dans un second temps, la salariée a demandé à la cour d’appel de Versailles la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Ainsi, dans un arrêt du 17 mai 2019, la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée et il a été a considéré que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, si dans sa décision, la cour d’appel condamne l’employeur au paiement de diverses sommes, elle déboute néanmoins la salariée de sa demande présentée au titre de la violation de son statut protecteur.

Par conséquent, la salariée s’est pourvue en cassation.

Dans une première décision rendue le 17 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 17 mai 2019.

Dès lors, la Cour d’appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation le 20 avril 2022, non seulement accepte la demande de la salariée au titre de la violation de son statut protecteur, mais en plus, considère que la salariée peut de ce fait, prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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