Par un arrêt du 14 février 2024 (n°22-23.073), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité d’une preuve issue d’un système illicite de vidéosurveillance qui a produit des données personnelles sur une salariée.


Sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a dit recevable le moyen de preuve obtenu de manière illicite, à la suite d’un contrôle de proportionnalité.

I. Solution.

La production par un employeur, de données personnelles sur un salarié issues d’un système illicite de vidéosurveillance constitue-t-elle un moyen de preuve recevable ?

La Cour de cassation répond par la positive, sur le fondement des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du Code de procédure civile, selon lesquels, dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

En effet, la Cour de cassation retient que la cour d’appel a bien mis en balance le droit à la preuve de l’employeur et le droit à la vie privée de la salariée pour apprécier si la production de données personnelles issues d’un système illicite de vidéosurveillance portait atteinte de manière proportionnée ou non, au caractère équitable de la procédure.

À cet égard, la Cour de cassation rappelle le raisonnement à suivre lorsque le juge se confronte à l’existence d’une preuve illicite :

Premièrement, il doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci.

Deuxièmement, je juge doit rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié.

Troisièmement et dernièrement, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

A la suite de l’application de ce raisonnement, la cour d’appel a pu retenir que le visionnage des enregistrements avait été limité dans le temps, dans un contexte de disparition de stocks, après des premières recherches restées infructueuses et avait été réalisé par la seule dirigeante de l’entreprise.

C’est pourquoi la Cour de cassation considère que la cour d’appel a mis en balance de manière circonstanciée, le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l’entreprise, en déduisant notamment que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et proportionné au but poursuivi.

Les pièces litigieuses étant donc recevables, la Cour de cassation rejette les pourvois.

Il s’agit d’une décision évidemment favorable à l’employeur, qui concrétise surtout le revirement de jurisprudence opéré plus tôt par la Cour de cassation par un arrêt du 1ᵉʳ février 2023, qui assouplit le régime de la recevabilité des preuves illicites en matière de droit privé et plus particulièrement, en matière de droit social.

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https://www.village-justice.com/articles/droit-preuve-recevabilite-une-preuve-issue-systeme-illicite-videosurveillance,49137.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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