Par un arrêt du 28 février 2024 (n°22-15.624), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la charge de la preuve dans le cadre d’une résiliation judiciaire, faisant suite à un accident du travail.

Au visa des articles 1353 du Code civil, et des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail.

I. Faits et procédure.

Un salarié engagé le 3 juillet 2000 en qualité de technicien confirmé mécanique véhicules industriels a été victime d’un accident de travail.

Il a ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement à l’obligation de sécurité de son employeur.

Par un arrêt du 30 avril 2020, la Cour d’appel d’Orléans a débouté le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié s’est pourvu en cassation sur le fondement des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, selon lesquels, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », et « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants », comme le fait d’éviter les risques, et enfin, sur le fondement de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, selon lequel « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

II. Solution.

Dans le cadre d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail consécutive à la survenance d’un accident de travail, la charge de la preuve du manquement reproché à l’employeur incombe-t-elle au salarié ?

La chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative sur le fondement des articles 1353 du Code civil, et des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017.

Selon la Cour de cassation, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures de sécurité.

Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans qui a inversé la charge de la preuve, car il appartient à l’employeur et non au salarié, de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

Cette jurisprudence doit être approuvée.

Source.
Cour de cassation, 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.624

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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