Par un arrêt du 3 avril 2024 (n°469694), le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité d’une décision d’un inspecteur du travail qui a autorisé la rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé, après en avoir contrôlé le bien-fondé du motif économique.

Conseil d’État, 4ème - 1ère chambres réunies, 03/04/2024, n°469694.

En effet, dans le cadre d’un plan de départs volontaires (PDV) assortissant un plan de sauvegarde de l’emploi, le motif économique de la rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé n’a pas à être contrôlé par l’administration, dès lors que le salarié a accepté les conditions du plan de départs volontaires, qu’il soit protégé ou non.

I. Faits et procédure.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi comportant un plan de départs volontaires, l’inspecteur du travail a autorisé la rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé, après en avoir contrôlé le motif économique au regard du secteur économique de la dermatologie de prescription.

En opposition avec le contrôle du motif économique au regard d’une partie seulement de l’activité du groupe, et non de l’activité commune à tout le groupe, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis.

Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Nice se prononce sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, en tant qu’elle a retenu que le secteur d’activité du groupe auquel appartient la société était celui de la dermatologie de prescription en particulier.

Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Nice écarte le moyen tiré de l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail du 30 août 2018 au motif que le bien-fondé du motif économique est sans influence sur la légalité d’une décision de l’autorité administrative se prononçant sur une demande d’autorisation de la rupture d’un commun accord d’un contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires assortissant un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration.

C’est pourquoi, le salarié protégé se pourvoit en cassation sur le fondement de l’article L1233-3 alinéa 4 du Code du travail, qui précise que :

« Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ».

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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