Dans un arrêt du 7 février 2024 (n° 22-20.258) publié au bulletin, la Cour de cassation affirme que, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l’article L1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu’il a conclu avec l’entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Il en résulte en outre que, nonobstant l’existence d’un CDI intérimaire, la rupture des relations contractuelles à l’expiration d’une mission à l’initiative de l’entreprise utilisatrice s’analyse, si le contrat est requalifié à son égard en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture. Cet arrêt doit être approuvé.
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Malgré la signature d’un CDI intérimaire par le salarié, le salarié peut solliciter,
. d’une part, la requalification des missions qui lui étaient confiées en CDI de droit commun à l’égard de l’entreprise utilisatrice, au motif qu’elles avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de celle-ci ;
. d’autre part, à l’égard de l’entreprise utilisatrice, par suite de cette requalification, comme de l’entreprise de travail temporaire en raison de son licenciement dans le cadre du contrat à durée indéterminée intérimaire, diverses sommes au titre des deux ruptures injustifiées, dès lors que l’objet des contrats n’est pas le même, y compris lorsque les ruptures interviennent à des périodes concomitantes après la fin d’une mission auprès de l’entreprise utilisatrice.
Cette décision est très avantageuse pour le salarié.
Elle est justifiée par le fait que l’objet des contrats n’est pas le même.
La Cour de cassation convertit au CDI intérimaire sa jurisprudence sur le CDD intérimaire (c. cass. 20 mai 2009, n° 07-44.755) dans laquelle elle avait admis à la fois une action contre l’entreprise de travail temporaire et une action contre l’entreprise utilisatrice (cf Lettre sociale n° 23 de la Chambre sociale de la Cour de cassation de janvier / février 2024).
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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