Dans un arrêt publié au bulletin du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a prononcé la nullité du licenciement pour faute grave d’un ancien directeur général cadre dirigeant notamment pour l’envoi de courriels à caractère sexuel depuis sa messagerie professionnelle.
La Cour de cassation considère que ces échanges relèvent de la sphère privée et qu’ils n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression, rendant ainsi le licenciement injustifié.
Cette décision doit être saluée.
I) Faits.
Dans cette affaire, un cadre dirigeant avait été licencié pour faute grave, en raison de l’envoi de mails à caractère sexuel depuis son ordinateur professionnel ; propos tenus dans une conversation privée avec trois personnes.
L’employeur arguait que ces messages appelaient à un licenciement conformément à son obligation générale de prévention au harcèlement sexuel et agissements sexistes.
La cour d’appel avait conclu que ces courriels relevaient de la sphère privée, qu’ils ne visaient personne en particulier et n’impliquaient aucun fait pénalement répréhensible.
Ainsi, elle a estimé que les mails envoyés par le salarié relevaient de sa liberté d’expression, exercée sans abus.
Elle a jugé le licenciement nul, car se fondait, au moins partiellement, sur l’exercice non abusif de la liberté d’expression du salarié.
L’employeur s’est pourvu en cassation
II) Solution.
Le pourvoi est rejeté.
Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L1121-1 du Code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner.
Ensuite, il résulte des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du Code du travail, qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui prononce la nullité du licenciement d’un salarié et condamne l’employeur à payer diverses sommes à ce titre, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour faute grave, notamment en raison de propos échangés lors d’une conversation privée avec trois personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel, dans un cadre strictement privé sans rapport avec l’activité professionnelle, ce dont il résultait que, cette conversation de nature privée n’étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, était insusceptible d’être justifié et était atteint de nullité comme portant atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
e-mail: chhum@chhum-avocats.com
https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr
.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300
.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644
.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24
Pas de contribution, soyez le premier