Le 15 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché une question clé relative à la reconnaissance d’une situation de co-emploi [1] et le délai de prescription applicable à une action en justice initiée par une salariée.
Elle a jugé que cette action relève de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, et non des dispositions spécifiques du Code du travail.
Le délai commence à courir à la date où le demandeur a connu, ou aurait dû connaître, les faits révélant une éventuelle fraude.
Cette décision marque une étape importante dans l’articulation entre droit civil et droit du travail, notamment pour les litiges liés à la fraude et à la solidarité des employeurs, et doit être approuvée.
I. Faits.
L’affaire oppose une salariée engagée en 2006 en qualité de vendeuse par la société Setaffaires à la SARL Gigaffaires et à son gérant. La salariée avait vu son contrat affecté par plusieurs évolutions durant son congé parental.
Elle a découvert la fermeture du magasin où elle travaillait dû à la reprise de l’entreprise par une autre société, empêchant sa réintégration à la fin de son congé en novembre 2012.
Cependant, face à l’absence d’informations sur ce nouvel employeur et à la fermeture définitive du magasin, elle engage des poursuites devant le conseil de prud’hommes en 2012, conclue par une condamnation de son ancien employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle découvre par la suite que l’activité de l’entreprise initiale s’était poursuivie sous une nouvelle entité, la société Gigaffaires, dirigée par le même homme.
La salariée élargie donc sa demande et saisit la juridiction pour obtenir la réparation des préjudices subis et la reconnaissance de la qualité de co-employeurs impliquant la SARL Gigaffaires et son dirigeant.
La Cour d’appel de Montpellier a confirmé en 2022 les condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes, retenant notamment la solidarité des co-employeurs sur certaines créances.
II. Moyens.
Les défendeurs ont alors formé un pourvoi, contestant notamment la recevabilité de l’action en raison d’une prescription qu’ils estimaient régie par l’article L1471-1 du Code du travail. En effet, selon eux, les demandes de la salariée, liées à la rupture du contrat de travail, auraient dû être engagées dans le délai de deux ans applicable aux litiges relevant du Code du travail avant l’ordonnance de 2017.
Ainsi, au cœur de l’affaire se pose la question du délai de prescription applicable : celui de l’article L1471-1 du Code du travail, qui prévoit un délai de deux ans pour les actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, ou celui de l’article 2224 du Code civil, qui fixe un délai quinquennal pour les actions personnelles.
À l’inverse des demandeurs au pourvoi, la salariée faisait valoir que son action, tendant à établir une situation de co-emploi, relevait de la prescription de droit commun prévue par le Code civil.
III. Solution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que l’action tendant à la reconnaissance d’un co-emploi constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
La cour précise également que le point de départ de ce délai est fixé à la date à laquelle la salariée a eu connaissance des faits révélant la fraude, à savoir le montage destiné à éluder des obligations patrimoniales.
Ainsi, l’action introduite par la salariée en 2016, soit moins de cinq ans après la découverte de ces faits, n’était pas prescrite.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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