La Cour de cassation a, dans son arrêt du 4 décembre 2024 (n° 23-14.259) publié au Bulletin, réaffirmé que la mise à disposition gratuite d’un logement de fonction constitue un avantage en nature qui doit être inclus dans la rémunération du salarié et inscrit sur son bulletin de paie.

La haute juridiction affirme que la fourniture, par l’employeur, d’un logement constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis. Selon l’article L8221-5, 3°, du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

C’est à bon droit que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence juge que la mise à disposition d’un logement de fonction de manière gratuite est constitutive d’un avantage en nature qui doit, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisations sociales, et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’elle retient, constatant que le salarié était logé par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise, que l’intention de l’employeur de dissimuler cet avantage, non indiqué sur les bulletins de paie du salarié, est caractérisée.

I. Les faits.

Embauché le 1ᵉʳ février 2016 par la société Vivauto PL en tant que contrôleur technique des véhicules poids lourds, un salarié a été mis à pied à titre conservatoire à partir du 2 avril 2018 et licencié pour faute grave le 13 avril 2018.

Au cours de son contrat de travail, il a été logé gratuitement par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise, un logement qu’il a meublé à ses frais.

Après son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail et demander des indemnités. Parmi les demandes figurait le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, concernant la mise à disposition du logement qui lui avait été attribué gratuitement par son employeur.

Ce logement, situé dans un bâtiment appartenant à l’entreprise, n’apparaissait pas sur ses bulletins de paie, ce qui a conduit le salarié à revendiquer cette indemnité.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé.

L’employeur s’est pourvu en cassation.

II. Les moyens soulevés.

L’employeur a notamment soutenu que le salarié n’avait déclaré qu’une seule adresse, celle qui figurait sur une offre de crédit en 2017, et non celle du logement de fonction.

L’employeur a également argumenté que la mise à disposition gratuite du logement n’était pas un avantage en nature et que, dès lors, aucune dissimulation ne pouvait être retenue. Il a soutenu que cette prestation ne devait pas être soumise à cotisations sociales, car il n’y avait pas de rémunération en argent associée.

Enfin, il a argué que l’omission de mentionner cet avantage en nature sur les bulletins de paie ne suffisait pas à constituer un travail dissimulé, car il n’y avait pas de preuve d’une intention de sa volonté frauduleuse de dissimuler un emploi salarié.

Le salarié, quant à lui, a présenté des attestations et des factures d’achat de mobilier qui établissaient qu’il était logé par l’employeur dans un logement. Il a ainsi invoqué la caractérisation de la dissimulation d’un avantage en nature et l’absence de mention du logement sur ses bulletins de paie, arguant que l’employeur avait sciemment omis cette déclaration pour échapper aux cotisations sociales

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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