Dans un jugement du 27 mars 2025, la juge départiteure du conseil de prud’hommes de Paris juge le licenciement du machiniste receveur discriminatoire.

La juge départiteure condamne la RATP à payer au machiniste receveur 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination liée à l’état de santé.

Elle ordonne la réintégration du machiniste receveur au sein de la RATP.

La RATP est condamnée à payer au machiniste 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La RATP et le machiniste receveur vont interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris (départage).

1)      ÉNONCÉ DES MOTIFS :

L’EPIC RATP (ci-après désignée « la RATP ») est spécialisée dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Elle assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs.

Monsieur X a été embauché par la RATP en qualité de machiniste-receveur à compter du 27 mai 2002.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de machiniste-receveur au sein du département RDS (Réseau de Surface), auprès du centre bus Seine Rive Gauche, grade BC5, échelon 13.

Le statut du personnel RATP était applicable à la relation de travail, et le salaire de référence de Monsieur X est de 2 962,31 euros, ainsi qu’il ressort de l’accord des parties à l’audience sur ce point.

Monsieur X a été déclaré inapte à titre provisoire suivant avis du médecin du travail en date du 11 mars 2021.

Le 7 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à titre définitif à son emploi de machiniste-receveur, notamment en ces termes :

« Inapte définitif au poste de machiniste Receveur ce jour. Conduite de VL max 20 minutes d’affilée. Peut-être reclassé d’un point de vue médical sur un poste de type AMM. Pas de port de charges de plus de 8 kg. »

Le 17 mars 2022, la RATP a consulté le CSE quant aux possibilités de reclassement de Monsieur X, en situation d’inaptitude définitive à son emploi.

Par une lettre en date du 20 juillet 2022, la RATP a notifié à Monsieur X sa réforme pour impossibilité de reclassement.

C’est dans ce contexte qu’il a saisi le présent Conseil le 8 novembre 2022, afin notamment de contester la mesure de réforme qui lui a été notifiée.

La RATP a été convoquée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation le 14 novembre 2022, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception de la lettre de convocation retourné à la présente juridiction.

L’affaire a été appelée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, puis de Jugement, qui s’est déclaré en partage de voix.

À l’audience en départage, Monsieur X est présent et assisté de son avocat, qui dépose des conclusions qu’il soutient oralement à l’audience.

La RATP est représentée par son avocat, qui dépose des écritures qu’il plaide aussi à la barre.

Pour un plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

2)      MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de la rupture :

Le Conseil, présidé par la Juge départiteure, statuant après avis de la Conseillère présente, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la réforme dont Monsieur X a fait l’objet nulle ;

CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur X la somme de 10 000 euros (net) à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

ORDONNE la réintégration de Monsieur X au sein des effectifs de la RATP au jour de la rupture du contrat de travail, au sein du poste qu’il occupait avant celle-ci, et aux conditions statutaires et salariales afférentes à ce poste, avec évolution d’échelon et de position dues sur la période d’éviction ;

DIT que cette réintégration est effective au jour de la présente décision, et que les salaires sont dus à compter de cette date ;

DIT que la RATP devra procéder au reclassement de Monsieur X conformément aux articles 97 à 107 du Statut du personnel RATP ;

DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes ;

DIT que la RATP devra remettre à Monsieur X un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation destinée à l’organisme France Travail, conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision ;

CONDAMNE la RATP à verser à Monsieur X la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la RATP aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE, en tant que de besoin, le remboursement par la RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;

DIT que copie du présent jugement sera transmise à France Travail, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du Code du travail ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/transport-discrimination-fondee-etat-sante-37274.htm

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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