Dans un jugement du 19 juin 2025 (RG 22/02252), le juge départiteur condamne la RATP à payer au salarié 15 000 euros pour harcèlement moral et 5 000 euros pour non-respect de l’obligation de prévention / sécurité.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes prononce la nullité du licenciement du machiniste et ordonne sa réintégration
Les parties peuvent faire appel du jugement.
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Le Conseil composé du Juge départiteur, statuant après avis des Conseillers présents, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur X est prescrit s'agissant des faits de discrimination fondée sur l'état de santé ;
DECLARE Monsieur X recevable en ses demandes au titre du harcèlement moral et ses suites ;
DECLARE la réforme pour impossibilité de reclassement (soit le licenciement) de Monsieur X, nulle ;
ORDONNE la réintégration de Monsieur X au 21 octobre 2021, au poste qu'il occupait et dans les mêmes conditions salariales et statutaires ;
DIT que le salaire de Monsieur X devra être versé au même montant que celui versé avant la réforme, soit le licenciement, à compter du jour de la présente décision ;
DIT que la RATP devra procéder aux formalités de mise à la réforme médicale de Monsieur X en respect de l'article 50 du Statut du personnel de la RATP ;
CONDAMNE LA RATP à verser Monsieur X les sommes de ;
- 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE LA RATP à payer à Monsieur X la somme de 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par LA RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
DIT que copie du présent jugement sera transmise à France Travail, conformément aux articles R. 1235-1 et R.1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE la RATP aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE la demande au titre de l'exécution provisoire.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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