Dans un arrêt du 8 octobre 2025 (24-12.373) publié au bulletin, la Cour de cassation affirme qu’un salarié en télétravail a le droit aux tickets restaurant au même titre que ses collègues qui exercent dans les locaux de l’entreprise.

Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

La Cour de cassation affirme qu’il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.

Cette décision doit être approuvée.

1) Analyse

C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation statue sur le droit à tickets restaurant d’un télétravailleur.

De la combinaison des articles L. 3262-1 alinéa 1er et R 3262-7 du code du travail, l'employeur ne peut refuser l'octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.

Cette décision doit être approuvée.

Dans autre arrêt du 8 octobre 2025 (24-10.566), la Cour de cassation affirme qu’en application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant d'abord l'existence d'un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres-restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise, retient que cet avantage, ne pouvait, en l'absence de dénonciation, être suspendu lors du placement des salariés en télétravail, ensuite constatant qu'à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d'entreprise était fermé, en déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration et qu'il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement

 

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/salarie-teletravail-droit-tickets-restaurant-37803.htm

Source :

. cass. soc. 8 oct. 2025, 24-12.373

https://www.courdecassation.fr/decision/68e5fac9a28a47f8aa01639f

. cass. soc. 8 oct. 2025, 24-10.566

https://www.courdecassation.fr/decision/68e5facaa28a47f8aa0163a1

. Télétravail : droit du salarié à une indemnité de sujétion + prescription de 2 ans de cette indemnité (cass. soc. 19 mars 2025, n° 22-17.315)

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/teletravail-droit-salarie-indemnite-sujetion-37393.htm

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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