Monsieur X. avait été engagé en qualité d’analyste junior le 31 décembre 2003 par un contrat à durée indéterminée, avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 2001, date à laquelle il avait commencé à exercer au sein de la société employeur comme analyste technique.

Il est licencié 16 ans plus tard, au motif qu’il aurait démontré une « défiance vis-à-vis de [sa] hiérarchie » et aurait fait preuve d’un « comportement […] d’hostilité considéré comme inacceptable ». Il lui est en outre reproché le fait d’avoir « [refusé] de se former au langage Python », ce qui aurait entrainé l’affectation en urgence d’un autre salarié sur la tâche à accomplir.

Le salarié tente donc de faire dire et juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque notamment la prescription des faits qui lui sont reprochés, qui datent en grande partie « d’avril à octobre 2017 ». Le seul fait prétendument fautif non prescrit – le refus de se former « au langage Python » - est considéré comme n’étant « pas caractérisé ni avéré » par la Cour d’appel de Paris.

Les juges du fond ont donc estimé que « le licenciement de M. X doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse ».

C’est ainsi que le combat sur la conformité du barème dit « Barème Macron » prévue à l’article L. 1235-3 du Code du travail a pu s’ouvrir une nouvelle fois.

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

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