2) L’exclusion des sommes restituées lors de la détermination du montant de certaines indemnités de rupture du contrat de travail.

L’article suivant, soit l’article L. 511-84-1 du Code monétaire et financier, vient effectivement compléter le précédent dispositif.

Il y est prévu que les sommes ayant fait l’objet d’une restitution sont également exclues de l’assiette de calcul déterminant le montant de plusieurs indemnités mises à la charge de l’employeur.

Cette éviction est prévue pour le calcul des indemnités suivantes :

  • Indemnité prononcée à la suite d’un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié dans « son emploi ou un emploi similaire » par suite d’un arrêt maladie ou d’une maladie professionnelle [2] ;
  • Indemnité due en cas de licenciement pour inaptitude méconnaissant « des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte » [3] ;
  • Indemnité légale de licenciement suite à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée prévu à l’article L. 1234-9 [4] ;
  • Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dont le montant est compris dans le barème tel que prévue à l’article L. 1235-3 [5] ;
  • Indemnité pour licenciement nul [6] ;
  • Indemnité compensatrice de l’absence de réintégration dans les effectifs à la suite d’un licenciement pour motif économique nul par suite d’une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi [7] ;
  • Indemnité octroyée par le juge en cas d’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise à laquelle celui-ci pouvait normalement aspirer après l’annulation de la décision de validation du PSE [8].

Les salariés concernés par l’exclusion des bonus sont les « preneurs de risque » tels que définis par le règlement délégué (UE) n°604/2014 de la Commission du 04 mars 2014 [9].

En d’autres termes, ces différents textes arrêtent un certains nombres de critères « qualitatifs et quantitatifs ».

Ceux-ci sont ensuite utilisés pour établir « les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement ».

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/traders-que-loi-pacte-change-concernant-les-bonus-recuperables,32952.html#UPjuBvjoo60ef2oI.99

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

Claire Chardes 

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