L’employeur ne peut prohiber en amont les relations amoureuses entre salariés.

D’une part, il est impossible de stipuler dans le contrat de travail une clause qui interdirait de telles relations sur le lieu de travail ; même en invoquant d’éventuels conflits futurs.

Une telle clause constituant une discrimination sur la situation de famille prohibée par l’article L.1132-1 du Code du travail

Ainsi, dans un arrêt en date du 7 février 1968 (Cass. Soc. n°65-40622), la Cour de Cassation a considéré que les clauses de célibat, interdisant le mariage ou le remariage des salariés, portaient atteinte à la liberté du salarié.

D’autre part, le règlement intérieur de l’entreprise ne peut empêcher que des conjoints soient tous les deux salariés au sein de l’entreprise.

En effet, le règlement intérieur ne doit pas apporter aux droits des personnes des restrictions excessives.

Selon l’article L.1121-1 du Code du travail « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Ainsi, la clause du règlement intérieur édictant que « des conjoints ne peuvent être employés simultanément dans l’entreprise » n’est pas valable (Cass. Soc. 10 juin 1982 n°80-40929 publié au bulletin).

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Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

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