Dans son jugement du 23 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Metz affirme « Attendu que si l’article L. 632-1 du Code de commerce énonce que sont nuls lorsqu’ils sont intervenus depuis la cessation des paiements tous contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notamment celles de l’autres partie, il s’en déduit que ne sont pas nuls du fait qu’ils ont été conclus au cours de la période suspecte, les contrats de travail à durée déterminée qui ne renfermeraient pas de stipulations contractuelles excédant les régimes légaux ou conventionnels, particulièrement avantageuses pour les salariés et excessivement onéreuses pour la société.

Qu’au cas présent, le mandataire liquidateur, qui agit sur le fondement de l’article L.632-1 du Code de commerce, ne peut, au seul motif qu’ils ont tous été conclus pendant la période suspecte, demander la nullité de contrats de travail sans viser précisément les contrats dont s’agit et sans indiquer, pour chacun d’eux, le ou les éléments intrinsèques établissant l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties.

Que seule la circonstance, à la supposer établie, que la SAS Flower Power Productions, n’était pas à même d’embaucher cinquante salariés pendant la période suspecte ne prouve pas qu’elle ne pouvait en embaucher aucun.

Que le mandataire liquidateur est d’autant plus mal fondé en sa demande qu’il ne renseigne aucunement sur le salaire, les avantages, les prestations, la qualification, le temps de travail des salariés concernés, ni sur la durée des contrats, ni sur les usages de la profession et n’indique pas en quoi les obligations de la SAS Flower Power Productions auraient notablement excédé, à la lumière de ces critères, celles de chacun des salariés, sachant que tous les contrats de travail à durée déterminée attaqués ont été conclus apparemment le même jour, à savoir le 20 avril 2017.

Qu’en l’état des éléments fournis par le mandataire liquidateur, l’annulation des contrats de travail reviendrait à sanctionner des salariés pour la seule raison inopérante qu’ils n’ont pas connu l’état de cessation des paiements de la société qui les embauchait.

Que la demande du mandataire liquidateur n’est justifiée ni en droit ni en fait.

Qu’il convient en conséquence de déclarer le mandataire liquidateur mal fondé en sa demande et de l’en débouter ».

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Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

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