La Cour d’appel de Paris (Pole 6 Chambre 10), devait trancher les questions suivantes, dans son arrêt du 4 décembre 2019 :

  • La convention de forfait jours de l’ingénieur d’affaires d’IBM est elle valable ou privée d’effet ?
  • L’appel interjeté au nom de IBM France et non de Compagnie IBM France (entité réelle du salarié) est-il recevable ?
  • Un ingénieur d’affaires qui a 15 ans d’ancienneté peut il être valablement licencié pour insuffisance professionnelle ?
  • IBM pouvait elle « capper » (plafonner) le bonus variable de son ingénieur d’affaires ?

1) La clause de forfait-jours de Compagnie IBM France n’est pas valable

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Selon les directives de l’Union européenne, les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

En conséquence, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Selon l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises.

L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Le respect de ces stipulations de l’accord collectif du 28 juillet 1998 est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours.

Toutefois, dans le cas d’espèce, la SAS Compagnie IBM ne justifie pas par des éléments précis et probants des modalités de suivi du travail de Monsieur X, ni même du fait qu’à l’occasion des entretiens annuels, le supérieur hiérarchique abordait avec lui les questions relatives à la charge de travail.

Il s’en déduit que les stipulations de l’accord collectif du 28 juillet 1998 n’ont pas été observées par l’employeur, ce dont il y a lieu de retenir que la convention de forfait-jours était privée d’effet.

Les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par Monsieur X (5.000 euros à titre de dommages intérêts), en lien avec l’absence d’échanges notamment sur la charge de travail et le suivi du travail accompli.

Le jugement déféré est confirmé.

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https://www.village-justice.com/articles/prime-variable-licenciement-sans-cause-ingenieur-affaires-ibm-obtient-308-000,33591.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

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