3) L’applicabilité du délai de prescription de 5 ans aux demandes de rappels de salaires afférents pour une saisine du conseil de prud’hommes en date du 7 juillet 2014.

La période sur laquelle la demande de requalification portait s’étendait du 20 novembre 2004 au 04 octobre 2013. Au titre de cette même période, le salarié demandait divers rappels de salaire.

La Cour d’appel l’avait débouté de ses demandes concernant les périodes antérieures au 04 octobre 2010, le terme du dernier contrat se situant au 04 octobre 2013.

En effet, les juges du fond avait fait application du délai de 3 ans prescrit par la loi du 17 juin 2013.

L’arrêt de Cour d’appel est cassé sur ce point.

En effet, la Cour de cassation retient que « la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans ».

Ainsi, en ayant « saisi la juridiction prud’homale le 7 juillet 2014 », il ressortait que « les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 7 juillet 2009 n’étaient pas prescrites ».

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris

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