Cette liste de demandes, qu’un chauffeur VTC / Uber peut faire devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une action en requalification en contrat de travail, est indicative.

2) Les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail sur le fondement du Code du travail et de la Convention collective nationale des transports.

Dès lors qu’un chauffeur Uber est salarié, il peut se prévaloir des dispositions du Code du travail et de la Convention collective applicable.

Dans l’affaire Uber, le chauffeur plaidait l’application de la Convention collective nationale des transports.

2.1) Travail du dimanche.

L’article 7 quater de l’annexe I Ouvrier de la convention collective « Transport routier » oblige l’employeur au versement d’indemnités au titre du travail effectué les dimanches. Sous réserve de prouver que vous avez effectivement travaillé les dimanches, vous pourrez vous en prévaloir.

2.2) Indemnité de repas.

Conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l’annexe I Ouvrier de la convention collective « Transport routier » et de l’avenant n°65 du 5 juillet 2016, vous pourrez éventuellement prétendre aux versements d’une indemnité de repas ainsi que d’une indemnité de repas pour service de nuit.

2.3) Travail de nuit.

S’ouvre également la possibilité de réclamer les dispositions relatives au travail de nuit.

D’après l’article 9 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 de la convention collective « Transport routier », celui-ci peut donner lieu à une contrepartie pécuniaire, lorsque cela est prévu par accord d’entreprise.

2.4) Heures supplémentaires.

Les articles L.3121-8 et suivants du code du travail permet en outre de réclamer des sommes à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées, et congés y afférents (10%).

Sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail, il est également possible de formuler une demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

2.5) Durée maximale de travail quotidienne et journalière.

En ce qui concerne les durées maximales de travail, se présente la possibilité de demander des dommages et intérêt pour non-respect des durées maximales de travail, sur le fondement des articles L.3121-18 et L. 3121-20 du Code du travail.

2.6) Travail dissimulé.

Les dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail permettent enfin de demander le versement d’une indemnité au titre du travail dissimulé, qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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