Le 1er intérêt de l’arrêt est que la Cour d’appel fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires.

Le second intérêt est qu’il statue en matière de spectacle vivant sur la validité des CDDU d’un régisseur général d’une salle de spectacle parisienne.

5) Sur les heures supplémentaires.

M. X indique que :
– l’employeur payait des cachets correspondant à 8 heures de travail ;
– or, il travaillait au-delà de ce volume horaire, puisque le travail commençait généralement à 8 heures du matin et se terminait au plus tôt aux alentours de minuit ;
– le salarié produit de nombreux éléments de preuve justifiant de l’amplitude réelle de travail.

La société La Cigale soutient quant à elle que :

– le tableau des heures prétendument travaillées produit par M. X n’est pas recevable puisqu’il ne fait pas état du travail réalisé pendant les périodes prétendument travaillées et puisqu’il ne permet pas à l’employeur d’y répondre compte tenu du fait que les horaires mentionnés sont erronés ;

- les attestations produites sont sans portée, d’autant plus que seules deux attestations sur neuf visent la situation de M. X et que seules quatre d’entre elles respectent les exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;

– la société La Cigale démontre quant à elle la réalité des heures effectivement travaillées par M. X.

Dans ce cadre, il sera rappelé que l’article L 3171-4 du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il sera relevé que :
- M. X produit différentes attestations. Les attestations de MM. B, L, R,
D G N, B, W et B et de Mme A ne visent toutefois pas
la situation de M. X.

M. Mage se borne à indiquer que l’employeur mettait à disposition l’équipe technique, y compris M. X. M. K. précise l’organisation d’une journée de travail en général. Aucune de ces attestations ne permet donc de déterminer les horaires précis
de travail de M. X tout au long de la période litigieuse ;

- M. X produit un tableau, visant la période allant du mois d’avril 2011 au mois de juillet 2014, qui récapitule le nombre d’heures réellement travaillées selon le salarié ainsi que les sommes demandées à ce titre ;
- La société La Cigale indique, dans ses conclusions, que Monsieur travaillait bien 8 heures par jour, qu’il n’effectuait aucune prestation de 12 à 19 heures 30, qu’il n’était plus alors sous la subordination de l’employeur et qu’il avait donc bien une durée de travail de 8 heures même s’il travaillait en partie le matin et en partie en fin d’après-midi ou le soir. L’employeur précise ainsi, en substance, la durée d’une journée-type de M. X, sans toutefois fournir à la cour un décompte précis des heures réalisées au cours de la période litigieuse. Il est vrai qu’il produit une pièce 11 qui est un récapitulatif d’heures pour les années 2011 à 2014.

Cependant, ce tableau ne porte pas le nom de M. X et vise même uniquement des missions de régisseur général, alors que le salarié a eu plusieurs qualités successives au cours de cette période.

Il n’est donc pas même possible de retenir que cette pièce 11 vise la situation de M. X ;
- la cour retiendra donc, en l’absence d’éléments précis fournis par l’employeur, que la demande de M. X, qui fournit quant à lui un tableau des heures qu’il indique avoir réalisées au cours de cette période, est justifiée.

Le jugement sera donc infirmé et l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 36 597, 70 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 3 659, 70 euros au titre des congés payés afférents.

***

Dans son arrêt du 24 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris (Pole 6 Chambre 7) :

. Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 septembre 2017, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire d’un montant de 4.670, 33 euros et la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,

Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée conclus par la société La Cigale et M. X en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2011 ;

. Dit que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamne la société La Cigale à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts :
- 2.000 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
- 3.759, 99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 375, 99 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5.856, 18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 12.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 36.597, 70 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 3.659, 70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de respect de la durée légale du travail ;
- 3.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.

Au total, l’intermittent du spectacle obtient la somme de 68248 euros bruts.

Condamne la société La Cigale à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, dans les limites de six mois ; (...)

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https://www.village-justice.com/articles/spectacle-vivant-requalification-des-ans-cddu-cdi-regisseur-licenciement-sans,35130.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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