La Cour d’appel affirme que compte tenu de l’illicéité de la clause appliquant le statut de cadre dirigeant à Madame Y, celle-ci est bien fondée à solliciter le bénéfice du droit commun de la législation sur le temps de travail.

Selon l’article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Les juges d’appel considèrent qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Les juges d’appel relèvent que Madame Y verse aux débats les copies écran de ses agendas électronique et des courriels adressés par elle au cours des journées concernées par les demandes de paiement d’heures complémentaires et supplémentaires.

Elle produit en outre des tableaux précis pour chacune des années concernées avec mention du jour, des heures de travail et de pause et du nombre d’heures supplémentaires revendiquées.

La Cour d’appel affirme que ces éléments précis mettent l’employeur en mesure d’y répondre.

Celui-ci invoque le caractère personnel de certains courriels adressés par la salariée ce dont cette dernière rapporte la preuve contraire.

L’employeur ne produit pas de pièce justificative des horaires de Madame Y.

Les juges d’appel affirment que le calcul des heures supplémentaires doit s’effectuer au regard de la durée conventionnelle de travail de 37 heures laquelle suppose la prise de 12 jours de réduction du temps de travail compensant les 36ème et 37ème heures de travail dont Madame Y a bénéficié en vertu de l’article 4.2.3 qui accordait aux cadres dirigeants le bénéfice du même nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Il en résulte que seules les heures supplémentaires au-delà de 37 heures ouvrent droit à un paiement et non les heures complémentaires lesquelles ont été compensées par les jours dus au titre de la réduction du temps de travail.

La Cour d’appel pose qu’au vu des pièces produites, Madame Y a réalisé 547,06 heures supplémentaires :
.  85,31 heures supplémentaires en 2011,
. 155,25 heures supplémentaires en 2012,
. 141,75 heures supplémentaires en 2013,
. 121, 75 heures supplémentaires en 2014,
. 43,50 heures supplémentaires en 2015.

Eu égard à son salaire horaire brut de 42,19 euros bruts du 2 mai 2011 au 31 mars 2012, de 49,08 euros bruts du 1er avril au 30 avril 2013 et de 50,54 euros bruts à compter du 1er mai 2013 et aux taux de majoration de 50% des heures supplémentaires, la Cour d’appel de Paris considère qu’elle est bien fondée à solliciter un rappel d’heures supplémentaires d’un montant de :


. Du 2 mai 2011 au 31 décembre 2011 : 4 999,04 euros bruts ;
. Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 8 9161,71 euros bruts ;
. Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : 8 475,23 euros bruts ;
. Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 7 716,83 euros bruts ;
. Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 2 748,11 euros bruts
Soit un total de 32 400,92 euros bruts.

La Cour d’appel en conclut que la société Publicis Consultants France est en conséquence condamnée à payer à Madame Y les sommes de :
. 32 400,92 euros bruts à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015 ;
. 3 240,09 euros bruts au titre des congés payés afférents.

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https://www.village-justice.com/articles/faux-cadres-dirigeants-une-drh-publicis-obtient-nullite-son-statut-cadre,36095.html

Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris

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