2) Repositionnement d’un assistant rédactionnel en journaliste rédacteur en chef.

2.1) Sur la reconnaissance de la qualité de journaliste : un emploi réel de journaliste et non d’assistant rédactionnel.

La Cour d’appel de Rennes, le 12 juin 2020 (n° RG 18/01183) affirme qu’il

« appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ».

Aux visas des articles L7111-3 et L7111-4 du code du travail qui posent la définition du journaliste et de son assimilé, elle rappelle qu’il est constant que dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale.

Citant l’extrait Kbis de la société Sport 101, la Cour d’appel pose que celle-ci a pour activité « la conception, la réalisation, la création, l’édition et l’exploitation de tous sites et magasins sur internet, toutes activités de commerce électronique ».

Elle ajoute que

« le contrat de travail à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée prévoient que M. X, engagé en qualité d’assistant rédactionnel, sera chargé de la rédaction des brèves d’actualité et la mise à jour de rubriques du site Vélo 101 ».

L’avenant au contrat de travail en date du 29 juin 2005 précise qu’à compter du 1er juillet 2005, M. X aura également pour fonction « la vérification et la modération des forums de discussion, des petites annonces, des tests de matériel, des avis sur les vélocistes et du club Vélo 101 », étant « entendu que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres tâches pourront être demandées ».

La Cour d’appel relève que le contrat de travail ne renvoie à aucune convention collective mais les bulletins de salaire visent la convention collective des bureaux d’études techniques.

Elle affirme que si M. X s’est vu refuser la délivrance d’une carte professionnelle de journaliste en, 2006 et 2007, c’est selon les décisions de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels en date des 23 mars 2006 et 7 juin 2007, au motif que

« s’agissant des journalistes en ligne, seuls peuvent obtenir la carte professionnelle des collaborateurs qui sont rattachés à la convention collective nationale des journalistes ainsi qu’à l’une de ses qualifications et qui exercent une activité journalistique et que par ailleurs l’employeur doit de préférence être une entreprise de presse, à défaut, les statuts de la société doivent prévoir comme principal objet une mission d’information à l’égard du public ».

En tout état de cause, la possession de la carte de presse n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance du statut de journaliste professionnel, tel que vous pourrez le lire dans notre brève Faut-il avoir la carte de presse pour être journaliste professionnel ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Marion Simoné, Elève-avocat.

Elle ajoute que

« la reconnaissance du statut de journaliste a évolué et alors même que selon son extrait Kbis la société Sport 101 ne se présente pas comme une entreprise de presse, M. X a bien bénéficié d’une carte d’identité des journalistes professionnels en 2012 ».

En outre,

« selon une document de l’Assemblée nationale intitulé Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2016, le fonds d’aide à la presse en ligne a par ailleurs subventionné massivement des dépenses de fonctionnement, notamment les salaires des journalistes… la liste des bénéficiaires d’une subvention au titre de l’année 2011 comprend ainsi entre autres Vélo101.com… ».

Egalement, la Cour d’appel relève que dans un interview de décembre 2013, le

« gérant de la société Sport 101 affirmait que "la SARL dont je suis le gérant comporte 5 salariés à plein temps donc on a deux journalistes à plein temps dont la mission première évidemment est de récolter l’info, de la synthétiser, de faire des interviews, d’être présent sur le terrain et puis ben c’est vrai qu’aujourd’hui avec la notoriété qu’on a, la reconnaissance qu’on a, la qualité on peut le dire, de l’éditorial chez nous, les équipes, les organisateurs éventuellement nous envoient de plus en plus d’infos parce qu’ils savent qu’on va la relayer, bien évidemment, on ne fait jamais du copier-coller d’un communiqué de presse qu’on reçoit, donc il est toujours synthétisé, travaillé et on le rend qualitatif"…  ».

Ainsi, les juges d’appel considèrent que les éléments du dossier établissent que Monsieur X publiait sur le site internet de la société Sport 101 régulièrement des articles d’actualité sur différentes compétitions de cyclisme et sur les coureurs y participant.

A temps plein depuis le 1er juillet 2005, son activité de publications régulières d’articles rédigés par lui était rémunérée par un salaire fixe, sa principale ressource.

Les articles publiés résultaient de constatations faites par lui, en se déplaçant ou en faisant des recherches, également en procédant à des interviews et ce sans que la société Sport 101 ne soit soumise à une quelconque contrainte éditoriale.
Les juges d’appel déduisent de ces éléments que M. X « a la qualité de journaliste et doit bénéficier de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 actualisée ».

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.village-justice.com/articles/droit-des-journalistes-assistant-redactionnel-obtient-repositionnement,36216.html

Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris

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