Dans un arrêt du 17 mai 2019 (RG 16/08787), la Cour d’appel de Paris confirme la décision du TASS de Meaux.

La Cour d’appel de Paris affirme qu’

« il n’est pas contesté que M.X. était en situation de déplacement professionnel ».

Après enquête des services de gendarmerie, il s’avère qu’il est décédé d’une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 heures au domicile d’une femme qu’il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle.

Il est constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L411 -1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

Il est constant qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante.

Les premiers juges relèvent à juste titre que l’employeur ne justifie pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié ni qu’au moment où le malaise est survenu M.X. était soumis à des obligations professionnelles précises.

C’est à bon droit qu’ils en ont déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle - ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société TSO lui avait réservée ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris confirme le caractère d’accident du travail d’un décès survenu suite à un rapport sexuel en déplacement professionnel.

3) Jurisprudences similaires.

3.1) Malaise cardiaque survenu au temps et au lieu de travail = accident du travail.

Dans un arrêt du 11 juillet 2019 (n°18-19160), la Cour de cassation a considéré qu’un malaise cardiaque entrainant la mort du salarié, survenu au temps et au lieu de travail est un accident du travail.

Par conséquent, il doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.

En l’espèce, un salarié de la société Souriau est décédé des suites d’un malaise cardiaque ayant eu lieu sur son lieu de travail, le jour même.

L’employeur a alors souscrit une déclaration d’accident du travail.

Cependant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle.

Ses ayants droit ont saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Dans un arrêt du 12 avril 2018, la Cour d’appel de Versailles a approuvé

« la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection et le décès de la victime ».

Les ayants droits ont formé un pourvoi en cassation.

Au visa de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui avait constaté que

« l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important, qu’au contraire, l’ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée ».

Elle avait également constaté que

« la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté »

et que

« les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ».

L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

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https://www.village-justice.com/articles/deces-apres-rapport-sexuel-deplacement-professionnel-accident-travail,36508.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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