Le Conseil de Prud’hommes de Paris rappelle que l’article L.3242-1 du Code du travail dispose que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. En outre, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ».

En l’espèce le Conseil de Prud’hommes constate qu’au vu des pièces versées aux débats, Monsieur X « démontre qu’il n’a pas été réglé de ses salaires pour son travail effectué pendant les mois de septembre et octobre 2019, malgré des courriers de relance et de mise en demeure de son employeur ».

Le Conseil considère dès lors que la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY « ne démontrant pas l’extinction de son obligation, ces salaires sont donc dus dans leur intégralité au salarié ».

En outre, le Conseil affirme que « le mois de novembre doit également être payé au salarié jusqu’à la date de sa prise d’acte, à savoir le 14 novembre 2019 ».

En conséquence le Conseil de Prud’hommes fixe, au passif de la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY, les sommes suivantes :

-          8 053,68 euros de rappels de salaires pour septembre et octobre 2019 ;

 -          1 646,19 euros de salaire du 1er au 13 novembre 2019 ;

 -          12 080,52 euros correspondant au préavis ;

 -          1 208,05 euros de congés payés afférents ;

 -          ordonne la remise des bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2019, conformes au présent jugement.

1) Sur la prise d’acte, le harcèlement moral et l’obligation de sécurité : la prise d’acte en raison des manquements répétés de l’employeur à ses obligations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause.

Tout d’abord, le Conseil de Prud’hommes de Paris rappelle que l’article L.1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi et en vertu de l’article L.1231-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salaire, ou d’un commun accord ».

En outre, l’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

Enfin, il affirme également que l’article L.1235-3-2 du Code du travail dispose que « lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L.1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L.1235-3 sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L.1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L.1235-3-1 ».

Ainsi, le Conseil de Prud’hommes rappelle « qu’est nul un licenciement prononcé en raison d’un harcèlement moral, en vertu des dispositions des articles L.1152-1 et suivants du Code du travail le définissant comme les agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes constate que « Monsieur X prend acte de la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2019 en invoquant une série de griefs à l’encontre de son employeur : non-paiement des salaires de septembre et octobre 2019 et absence de paiement des cotisations pour la mutuelle et la prévoyance, et ce malgré des courriers de relance en date des 10 octobre et 4 novembre 2019, restés sans réponse de la part de la société ».

De ces seuls courriers restés sans réponse sur une période d’un mois, Monsieur X déduit d’un harcèlement moral à son encontre et d’une dégradation de ses conditions de travail en violation de l’obligation de sécurité de son employeur.

Cependant, le Conseil de Prud’hommes relève que « le non-paiement des salaires est déjà sanctionné par la présente décision et que les faits mentionnés ne peuvent constituer des faits précis, concordants et répétés de harcèlement moral, en l’absence de justification de la dégradation des conditions de travail ou de la santé du salarié qui n’apporte aucun élément matériel à ses allégations ».

Cependant, le Conseil considère que « le non-paiement des salaires des mois de septembre à novembre 2019 sont avérés et constituent des manquements aux obligations contractuelles d’une gravité suffisante, à la suite des relances restées sans réponse de la part de l’employeur, pour justifier de la rupture immédiate du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ».

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute le salarié de sa demande de harcèlement moral ainsi que de celle sur l’obligation de sécurité de la société défenderesse.

Il affirme également que « la prise d’acte de Monsieur X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Le Conseil de Prud’hommes constate enfin que « Monsieur X justifiait de 2 ans et demi d’ancienneté au sein de la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY et qu’il a retrouvé un emploi en mars 2020, soit 4 mois après la rupture de son contrat de travail avec la société défenderesse ».

En conséquence, le Conseil fixe au passif de la PHARMACIE DU DOCTEUR LEVY les sommes suivantes :

-          2 516,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

-          2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, en application du barème en vigueur.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/prise-acte-pharmacien-salarie-obtient-29761.htm

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Pétrelle 75009 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: 25, rue Gounod 59000 Lille tel: 0320135083