1) Successions de CDD animateur radio : la requalification en CDI.

1.1) En droit : le CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.

Selon l’article L1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Aux termes de l’article L1242-2 du Code du travail, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Il résulte de ces dispositions que dans les secteurs d’activité où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats. L’utilisation de contrats successifs doit être justifiée par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

1.2) En l’espèce : absence du caractère par nature temporaire de l’emploi d’Animateur Radio.

S’il n’est pas contesté que la société relève d’un secteur d’activité visé par l’article L1242-2 du Code du travail et qu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur X remet en cause le caractère par nature temporaire de son emploi justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage.

Pour justifier du caractère par nature temporaire de l’emploi d’animateur, la société rappelle que la personnalisation des interventions de l’animateur et la spécification des émissions et de la tranche horaire confiées étant des éléments déterminants du poste, celui-ci est entièrement dépendant de la grille des programmes prévue au sein de la radio. Dès lors que cette grille a un caractère particulièrement évolutif du fait du changement régulier des attentes des auditeurs, l’emploi d’animateur a donc un caractère par nature temporaire.

La société renvoie par ailleurs à l’accord national professionnel du 29 novembre 2007 relatif au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans le secteur de la radiodiffusion qui confirme l’usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée d’usage pour certains emplois, dont celui d’animateur, relevant leur caractère évolutif et la nécessité de les renouveler.

La cour relève toutefois que Monsieur X a occupé le même poste d’animateur sur l’ensemble de la relation contractuelle et a animé la même émission pendant plusieurs années : « le 16/20 » du 11 août 2008 au 1er juillet 2011, puis l’émission matinale à compter du 2 juillet 2011 jusqu’à la fin de la collaboration.

Aucun élément ne permet de retenir que la Société justifie de conditions d’exercice de son activité par Monsieur X, de nature à justifier l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs.

Dès lors, la succession de contrats à durée déterminée doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée.

En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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