Mme X soutient que la société FremantleMedia France n'a pas respecté ni les dispositions de forme relatives aux contrats à durée déterminée d'usage et notamment l'établissement d'un écrit à plusieurs reprises entre les années 2000 et 2014, ni les prescriptions de fond prévues aux articles L.1242-1 et L. 1242-2 du code du travail qui prévoient en particulier qu’un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle fait valoir que pendant plus de 16 ans, elle était en charge du maquillage des présentateurs et candidats de plusieurs émissions produites par son employeur, dont c’était l’activité normale et permanente.

Selon la société intimée, un usage constant, validé par la loi et les partenaires sociaux, autorise le recours au contrat à durée déterminée d’usage pour les fonctions de maquilleuse et chef maquilleuse exercées par Mme X en son sein et la signature d'accords collectifs par les partenaires sociaux qui ont une connaissance exacte et précise des emplois concernés doit être regardée comme une raison objective au sens de la clause 5 de l'accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en œuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999. Elle considère également que la collaboration de Mme X sur les cinq dernières années était irrégulière, puisque de 6 jours par mois en moyenne, et dépendait des besoins exprimés par le chargé de production ou l’animateur.

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, “un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise”.

2.2.1) Recours au CDDU admis dans le secteur de l’audiovisuel, et notamment pour les emplois de maquilleur               

L'article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d'usage dans certains secteurs d'activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique.

S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

La société FremantleMedia France, qui a employé Mme X, exerce son activité dans le secteur de l’audiovisuel, lequel est mentionné par l’article D. 1242-1 du code du travail comme secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus. Par ailleurs, les accords collectifs applicables à la relation contractuelle, notamment la convention collective de la production audiovisuelle, prévoient que la conclusion de contrat à durée déterminée d'usage est autorisée pour les emplois de maquilleur et chef maquilleur successivement occupés par la salariée.

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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