2.1.2) A propos de l’indemnité variable pour l’année 2017 et les congés payés afférents

 M.X. demande au Conseil le paiement de sa prime variable pour 2017 et 2018.

 Le Conseil a constaté que la lecture de ses fiches de paie de novembre et décembre 2016 et février 2017 fait bien apparaître à trois reprises le versement d’une prime d’objectif 2016 pour 3 000 euros, chacun des deux mois précités et de 6 000 euros pour février 2017 au titre de la prime d’objectif de 2016.

Ainsi, l’engagement de la Société X annoncée en annexe du contrat de travail a été scrupuleusement respecté au titre de l’année 2016.

Pour l’exercice 2017, l’observation des fiches de paie de janvier 2017 n’indique aucune perception de la prime d’objectif et celles de mars à décembre 2017 n’indiquent pas de primes d’objectifs pour l’année 2017.

Les  objectifs à atteindre pour 2017 ont été arrêtés entre les parties et sont rapportés par la pièce demanderesse signée le 10 mars 2017 qui est illisible.

 Elle ne permet pas au Conseil de rendre son office en application combinée des articles L.1211-1,L.1221-3 du Code du travail, des articles 6,7,8,9 et 11 du Code de Procédure Civile.

Si la validité de la pièce valant fixation des objectifs pour l’année 2017 n’est contestée par aucune des parties à l’instance, tant au cours des débats que dans ses conclusions, la Société X n’a donné aucune information permettant au Conseil d’en apprécier la portée.

Ainsi, le Conseil prend acte de l’engagement contractuel de la Société X de payer la prime sur objectifs.

Pour s’opposer aux chefs de demande de M.X., la Société X développe à la barre et dans ses conclusions, en fait, une véritable argutie et avec une certaine mauvaise foi, que les objectifs dans le contrat de travail de M.X. étaient amenés à évoluer en citant l’article du contrat de travail.

Ainsi la Société X démontre bien n’avoir aucun plan stratégique, aucun business plan, aucune prospective  propre quant à son marché et son champ d’intervention.

De son propre aveu elle considère devoir suivre ses clients dans leurs propres interrogations et projets, sans rien anticiper sur le futur de son activité et d’être force de proposition pour ses clients.

Ainsi, les conditions d’embauche de M.X. se retrouvent vidées de tout sens, de toute cause. 

Le Conseil considère que le refus de négocier avec M.X. un nouvel accord d’objectif qualifie ainsi une manœuvre dolosive au sens de l’article 1137 du Code Civil.

Cet aveu indirect est confirmé par la dissolution de la Direction du Business Développement fin avril 2017, sans que soit révisées les relations contractuelles entre les parties.

Ainsi, le contrat de travail de M.X. était vidé de toute substance, alors qu’à maintes reprises le salarié avait attiré l’attention de son employeur qui ne répondra jamais à ces courriels.

Le Conseil des Prud’hommes de Paris condamne la Société X à payer à M.X. la somme de 30 000 euros au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2017, telle qu’énoncé dans le contrat de travail et son annexe datée du 13 mars, et 3 000 euros au titre des congés payés afférents.

2.1.3) A propos de l’indemnité variable pour l’année 2018 et les congés payés afférents

Le Conseil constate que si M.X. demande la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 18 000 euros pour la période de janvier à juin 2018 et 1 800 euros d’indemnité de congés payés afférents, celui-ci neutralise bien sa période d’arrêt maladie du 28 juin 2019 jusqu’à la prise d’acte effectuée le 11 février 2019.

Pour l’année 2018, aucune prime d’objectif ne figure sur les douze fiches de paie.

Ayant constaté le non-versement par la Société X comme pour l’année 2017, le Conseil, après avoir vérifié les droits de M.X., condamne la Société X à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de prime variable d’objectifs et 1 8000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.

 2.1.4) Sur la modification de ses objectifs induite par des modifications de ses champs d’intervention sur le plan géographique et de compétence

A la lecture du contrat de travail de M.X., l’article 2 intitulé « Fonctions et Attributions » précise les clauses arrêtées entre les parties.

Aux termes de cette disposition « Fonctions et Attributions », le Conseil ne peut que constater que la Société X pratique une politique au fil de l’eau de son développement restant à la remorque des évolutions des technologies informatiques sans évoquer l’existence d’un département « Recherches et Développement » au sein de son organisation, se contentant dans une attitude défensive de suivre les besoins et les demandes de ses clients et de modifier arbitrairement les fonctions et attributions de son salarié, M.X. restant incapable.

L’article L.1221-3  du Code du travail édicte que «  le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger. »

Le contrat de travail signé le 12 octobre 2016 rempli ces conditions.

Le Conseil a pris la connaissance des articles 11 et 12 intitulés respectivement « Clause de non-sollicitations et Non-concurrence » qui interdisent à M.X. de trouver un emploi relevant de sa qualification et ce pendant un an et sur tout le territoire de France métropolitaine.

En l’espèce, aucune traduction n’est proposée sur le document qui comporte des termes, des expressions, des cycles de type acronyme rendant sa compréhension impossible.

Au surplus, le contrat doit obéir et dans tous les cas, respecter les dispositions du Code Civil énoncées aux articles 1106, 1107 et 8, le 1er alinéa du 1109, le 2ème alinéa des 1110 et L.1111-1, conformément aux énonciations de l’article L.1221-1 du Code du travail, et l’article L.1221-3 du même Code concernant sa rédaction en langue française avec des traductions en cas d’utilisation de termes étrangers notamment quant à la dénomination du poste confié et auquel le salarié sera affecté.

Enfin le 4ème alinéa précise que : « L’employeur ne peut se prévaloir à l’encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d’un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article. »

Ainsi, le Conseil des Prud’hommes de Paris dit et juge que la Société X a modifié d’une façon permanente les objectifs de M.X., le laissant dans une situation précaire et ne lui permettant de travailler sereinement à son bénéfice.

2.1.5) Sur les heures supplémentaires réclamées par M.X., les heures de repos compensateur et le travail dissimulé

Pour s’opposer au chef de demande quant aux heures supplémentaires effectuées, si la Société X soulève le manque de transmission des éléments nécessaires en remplissage des feuilles de contrôle disponible sur le site internet, elle ne produit aucune copie d’écran afin de permettre au Conseil de remplir son office.

Mais M.X. ne produit que ses propres relevés alors qu’il ne verse aucune réclamation formulée pendant son contrat de travail, de sorte que sa réclamation d’heures supplémentaires paraît n’être qu’une opportunité de circonstances.

 Le Conseil ne peut que la rejeter.

Ainsi, le Conseil rejette le chef de demande présenté du chef des heures supplémentaires, des heures de repos compensateurs.

 Pareillement, le chef au titre du travail dissimulé est rejeté.

2.1.6) Sur le harcèlement moral évoqué par M.X.

M.X. évoque un harcèlement moral visé aux articles L.1152-1 et suivants du Code du travail, caractérisé par toutes les mesures développées par la Société X pour obtenir le découragement de son salarié qui est tombé malade du 28 juin 2018 jusqu’au 1er février 2019.

 M.X. a averti en date du 29 juin 2019, par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception, la Directrice des Ressources Humaines du harcèlement moral dont il a été victime sans malheureusement obtenir de réponse.

 Ainsi en application de l’article L. 11.52-2 du Code du travail, le Conseil des Prud’hommes de Paris dit et juge que M.X. a été victime d’un harcèlement moral et condamne la Société X à payer à M.X. la somme de 10 000 euros.

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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