2.2) Requalification en CDI à temps plein : l’intermittente du spectacle s’est tenue à la disposition permanente de son employeur et obtient un rappel de salaire pendant les périodes intercalaires / interstitielles

Il est constant que lorsqu’un salarié est tenu de se tenir à la disposition permanente de son employeur pendant les périodes interstitielles, il peut prétendre à des rappels de salaire pendant ces périodes interstitielles.
Par ailleurs, il est constant que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

En l’espèce, il convient de constater que la salariée apporte à l’appui de ses allégations de nombreux avenants de contrats de travail, dans lesquels ses horaire de travail sont changées de manière inopinée, de sorte qu’il apparait que la demanderesse devait se tenir à la disposition permanente de la société, l’argumentation de cette dernière selon laquelle les disponibilités de Madame X étaient demandées à l’avance étant inopérante, la société EDIRADIO ne produisant à l’appui de ses allégations que deux échanges sur une période de plus de 5 ans.

En outre, il apparait qu’au mois de mai 2015, Madame X a travaillé sur une durée de 156 heures, soit au-delà de la durée légale mensuelle.

Il y a donc lieu d’ordonner la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein.

2.3) Indemnité de requalification au titre de l’article L.1245-2 du code du travail

L’article L.1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s’appliquant sans préjudice des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Au regard du salaire de référence de la salariée et de son ancienneté (plus de 5 ans), il convient de condamner la société à lui payer la somme de 3000€ à titre d’indemnité de requalification.

2.4) Rappel de salaire au titre du 13ème mois

L’accord d’entreprise RTL prévoit le versement courant décembre d’un 13ème mois à tout collaborateur engagé au moins depuis le 1er janvier de la même année.

En l’espèce, la relation de travail a été requalifiée en CDI, de sorte que l’argumentation de la société EDIRADIO selon laquelle la salariée n’est pas éligible, du fait de son statut de salariée occasionnelle, à cette prime, est inopérante.

Il convient de calculer cette prime sur la base du salaire de référence, en prenant en compte le temps de présence de la salariée dans l’entreprise en 2018.

En conséquence, la société sera condamnée à payer à Mme X la somme de 4533.20€ à titre de rappel de 13ème mois.

2.5) Rappel de salaire pour les heures contractuelles non payées

Mme X indique qu’elle n’a pas été payée à plusieurs reprises pour une heure contractuellement prévue à ses contrats, et produit les contrats et bulletins de paie correspondants.

Il y a lieu de condamner la société à payer à Mme X 797.88 € bruts à titre de rappel de salaire pour les heures non payées, outre la somme de 79,78 € bruts au titre des congés payés afférents.

2.6) Non reconnaissance du travail dissimulé

Le simple fait de ne pas avoir rémunéré l’ensemble des heures effectuées ne permet pas à lui seul de caractériser l’intention de la société de dissimuler le travail salarié.
Ainsi cette demande sera rejetée.

 

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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