2) Volontariat des salariés et secret médical.

La circulaire interministérielle met en avant la nécessité du volontariat des salariés dans les campagnes de tests, ainsi que le secret médical.

Ainsi, en premier lieu, « le professionnel de santé doit recueillir l’accord libre et éclairé du salarié après une information claire, loyale et appropriée ».

Plus encore,

« aucune obligation de participer à ces campagnes de dépistage ne peut donc être imposée aux salariés.

Par conséquent, son éventuel refus de s’y soumettre ne peut être documenté ni donner lieu à sanction ou entrainer de conséquences financières.

Empêcher un salarié de rejoindre son poste, y compris en maintenant son salaire n’est pas davantage possible ».

La circulaire continue en rappelant les règles du RGPD empêchant notamment l’accès de l’employeur à des informations statistiques dès lors qu’elles seraient de nature à permettre d’identifier les salariés contaminés.

Pour plus de précisions, retrouvez notre article CNIL et Covid-19 : rappel des règles de collecte des données personnelles des salariés

En outre, il est rappelé que le secret médical s’impose, seul le salarié pouvant décider de révéler le résultat de son test à l’employeur.

Il en est de même entre médecins, « sauf accord de la personne concernée pour transmission des données la concernant à un autre médecin ».

3) Réalisation du test en lien avec le service de santé au travail (SST) ou le service de santé au travail autonome (SSTA).

La circulaire, cosignée par le Ministre des solidarités et de la santé, la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le secrétaire d’État chargé des retraites et de la santé au travail, prévoit une liste des professionnels habilités à effectuer les prélèvements, comportant notamment les médecins, chirurgiens-dentistes ou encore pharmaciens.

Elle précise que « la qualité du prélèvement étant fondamentale pour la réussite du test, l’acte de prélèvement nasopharyngé doit faire l’objet d’une formation particulière, adaptée et pratique ».

En outre, l’employeur doit associer à cette action de dépistage le service de santé au travail (SST) lorsqu’il est disponible.

Si le SST « n’est pas en mesure d’accéder à toutes les sollicitations, par manque de ressource disponible, l’entreprise peut faire appel à d’autres professionnels de santé ».

Il reste, dans tous les cas, souhaitable d’informer le SST afin d’être conseillé utilement.

La circulaire précise qu’il est possible d’organiser des campagnes de dépistage à partir des tests antigéniques, mais également, « sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale, des autres tests virologiques autorisés ».

De plus, le coût n’est supporté que par l’entreprise, « aucune participation financière à ces campagnes de dépistage ne peut être demandée aux salariés ».

Enfin, « si l’entreprise recourt à des professionnels de santé libéraux, ces derniers ne peuvent pas facturer leur intervention à l’Assurance Maladie, leur rémunération devant être supportée par l’entreprise à l’initiative de l’opération ».

4) Résultat du test et contact tracing.

La circulaire du 14 décembre 2020 précise que « les résultats des tests antigéniques, qu’ils soient positifs ou négatifs, doivent impérativement être saisis dans l’application « SI-DEP » ».

En outre, « il est également souhaitable que le professionnel impliqué dans l’opération réalise le contact tracing pour les cas positifs.

A cet effet, il enregistre le dossier du patient dans la base « Contact Covid » et y note, avec l’accord du patient, les coordonnées des personnes de son entourage familial, amical, professionnel qui ont été en contact rapproché avec lui ».

Elle préconise également « qu’un protocole soit rédigé préalablement, lorsqu’il n’en existe pas déjà un, pour identifier la conduite à tenir de l’entreprise en cas de résultat positif ».

Ce protocole devra donner lieu à une information des représentants du personnel.

 

 

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https://www.village-justice.com/articles/depistage-collectif-covid-entreprise-comment-marche,37689.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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