2) Précisions quant aux éléments suffisamment précis devant être présentés par le salarié.

Dans son arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation vient à nouveau préciser les contours des éléments pouvant être présentés par le salarié, notamment au regard de la problématique du temps de pause.

En l’espèce, un salarié formulait une demande d’heures supplémentaires et présentait à ce titre les éléments suivants :
. Décompte des heures de travail accomplies, mentionnant quotidiennement les heures de prise et de fin de service ;
. Détail des rendez-vous professionnels mentionnant le magasin visité ;
. Nombre quotidien et hebdomadaire d’heures travaillées.

Face à ses éléments, l’employeur, bien que contestant les horaires invoqués par le salarié, n’apportait aucun élément sur les heures de travail qui auraient été effectivement effectuées.

Pourtant, la Cour d’appel de Nîmes a estimé que les éléments présentés par le salarié étaient « insuffisamment précis » en ce que son décompte ne précisait pas « la prise éventuelle d’une pause méridienne ».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 janvier 2021 ayant vocation à figurer dans son rapport annuel, a toutefois considéré le contraire, estimant que les éléments présentés par le salarié étaient suffisamment précis.

En effet, la Cour de cassation a estimé qu’en imposant au salarié de mentionner des temps de pause, et alors même que l’employeur ne produisait aucun élément sur les horaires réalisés, la Cour d’appel avait fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures accomplies.

Dans une note explicative publiée en parallèle de l’arrêt, la Cour de cassation justifie sa décision au regard de deux éléments.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que la Cour de Justice de l’Union Européenne considère que les Etats membres doivent imposer aux employeur la mise en place d’un

« système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur » [7]

Ainsi, la mise en place d’un tel système devrait permettre à l’employeur, conformément à l’article L3171-4 du Code du travail, de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

Ensuite, concernant la mention ou non d’un temps de pause dans les décomptes produits par les salariés, la Cour de cassation rappelle, toujours au regard du droit de l’Union Européenne, qu’il appartient au seul l’employeur de justifier de l’existence de ces temps de pause.

Partant, pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, le salarié n’a pas à justifier de son temps de pause, la charge de cette preuve pesant uniquement sur l’employeur.

Cette solution présente un avantage certain pour le salarié, notamment au regard du montant qu’il peut réclamer s’il ne déduit pas un temps de pause quotidien.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/decompte-des-heures-supplementaires-salarie-pas-mentionner-les-temps-pauses,38162.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Camille BONHOURE avocat

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 4 rue Bayard 75008 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: 25, rue Gounod 59000 Lille tel: 0320135083