Le décret n°2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du Code du travail relatives aux locaux de restauration permet désormais aux salariés de se restaurer « à l’intérieur des locaux affectés au travail » par dérogation à l’article R4228-22 du Code du travail.

2) La restauration dans les établissements de moins de 50 salariés.

Le second article du décret s’intéresse quant à lui aux établissements de moins de 50 salariés.

Il dispose ainsi que

« dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l’article R4228-23 du Code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue au troisième alinéa de ce même article ».

L’article R4228-23 du Code du travail susvisé dispose ainsi que :

« Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (…)

Par dérogation à l’article R4228-19, l’emplacement mentionné au premier alinéa peut, après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagés dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ».

Ainsi, le décret du 13 février 2021 permet aux salariés de se restaurer à leur poste de travail sans nécessairement le déclarer à l’inspection du travail et au médecin du travail.

3) L’application dans le temps du décret du 13 février 2021.

Le troisième article du décret prévoit enfin que

« les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues à l’article L3131-13 du Code de la santé publique ».

Ainsi, l’état d’urgence sanitaire ayant été prolongé jusqu’au 1er juin 2021, les articles du décret permettant la restauration des salariés dans les locaux de travail seront applicables jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après cette date, soit jusqu’au 1er décembre 2021 a minima si l’état d’urgence sanitaire n’est pas à nouveau prolongé.

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Annaelle ZERBIB, Juriste DPRT Paris Saclay

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