La Cour d’appel avait relevé « les multiples carences et manquements de la Société générale » qui constituaient selon elle « non pas des négligences ponctuelles dépassant la répétition de simples défaillances individuelles, mais des choix managériaux qui ont privilégié la prise de risques au profit de la rentabilité ».

De plus elle avait estimé que « la Société générale a laissé se développer un système déficient qui a permis la conception et la réalisation des infractions commises par Jérôme Kerviel » et que « cette organisation défaillante et cette accumulation de manquements en matière de sécurité et de surveillance des risques a permis la commission des délits et retardé leur détection ».

Enfin, les juges du fond avaient énoncé que « les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l’origine du très important préjudice qui en a résulté pour elle »

Ainsi, Jérôme Kerviel et son Conseil pensaient pouvoir s’engouffrer dans la brèche pour écarter la caractérisation d’une faute grave de sa part, étant de donné que

« la faute grave, privative des indemnités de rupture, est exclue quand la faute du salarié a été provoquée ou permise par le comportement de l’employeur ».

Là encore, la Cour de cassation refuse de casser l’arrêt de la Cour d’appel.

En effet, elle s’appuie sur les constatations des juges du second degré qui ont relevé que « la faute du salarié résultait des multiples procédés frauduleux utilisés pendant de longs mois afin de détourner, à l’insu de l’employeur et dans son intérêt personnel, les moyens techniques et financiers mis à sa disposition », le tout « en réalisant clandestinement des opérations hors norme et en dissimulant des positions directionnelles devenues abyssales, faisant ainsi courir à la banque des risques majeurs ».

En conséquence, si elle confirme que « les carences graves du système de contrôle interne de la banque » avaient « rendu possible le développement de la fraude et ses conséquences financières », elle retient toutefois que ces mêmes carences ne sont pas de nature à faire « perdre à la faute du salarié son degré de gravité ».

La faute grave de l’ancien trader est donc bel et bien confirmée.

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https://www.village-justice.com/articles/licenciement-affaire-kerviel-droit-travail-faute-grave-trader-reconnue,38590.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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