La Cour d’appel de Paris relève que la société France Télévisions ne communique pas tous les contrats ayant été signés par les parties ni ne justifie des motifs invoqués pour ceux conclus entre 2005 et 2013, s’agissant de remplacements ou d’accroissements temporaires d’activité, et ne démontre pas l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

Il découle des constats ainsi opérés que la société France Télévisions disposait d’un volant de plusieurs monteurs et chefs monteurs, qu’elle pouvait alternativement solliciter, et que Madame X a, entre le 22 juillet et le 24 juillet 2005, entre le 15 et le 16 octobre 2005, entre le 5 juillet 2006 et le 22 octobre 2006, puis à compter du 2 janvier 2008, occupé un emploi dans des conditions strictement identiques et qu’elle était amenée, à compter de l’année 2008, à travailler tout au long de l’année, et de façon continue.

Nonobstant le nombre limité de jours travaillés et rémunérés chaque année par la société France Télévisions au cours de cette collaboration, les conditions concrètes des interventions de la salariée révèlent que l’activité elle-même de montage des journaux télévisés sur l’antenne de RFO était permanente, de même que l’activité de la salariée, alors qu’il n’est pas utilement contesté que d’autres chefs monteurs assuraient les mêmes tâches, suivant les mêmes directives ou chartes de programme.

Il s’ensuit que les contrats à durée déterminée successifs avaient, dans le cas d’espèce, pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, nonobstant l’exercice d’une activité salariée résiduelle par Madame X au profit d’autres sociétés en 2015 et en 2016, ainsi qu’il ressort de ses déclarations de revenus.

La Cour en conclut que dès lors, il sera fait droit à la demande de requalification remontant au premier contrat, la salariée étant réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, soit depuis le 22 juillet 2005, peu important que la relation ne soit pas constituée d’une succession ininterrompue de contrats de travail à durée déterminée et qu’il y ait eu des périodes non travaillées.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l’intégration de Madame X au poste de chef monteur en contrat à durée indéterminée au sein de la société France Télévisions sera ordonnée.

 

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Intermittent : requalification en CDI d’une chef monteuse après 15 ans de CDDU de remplacement. Par Frédéric Chhum, Avocat et Annaelle Zerbib, Juriste. (village-justice.com)

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Annaelle ZERBIB juriste  M2 DPRT Paris Saclay

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