Dans un jugement du 19 février 2021 (RG n°19/01354), le Conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le licenciement pour faute grave d’un Directeur de nuit de l’hôtel Napoléon était sans cause réelle et sérieuse.

1)            Le licenciement pour fautes graves du Directeur de Nuit est jugé sans cause réelle et sérieuse

 1.1)       Sur l’illicéité de la preuve constituée par la collecte d’information par la vidéosurveillance

Le Conseil de Prud’hommes de Paris prononce l’illicéité de la preuve constituée par la collecte d’information par la vidéosurveillance et rejette l’argumentaire de l’employeur sur la preuve de la faute grave » au motif que « l’Hôtel Napoléon a manqué à son obligation de veiller à l’adéquation, à la pertinence et au caractère non excessif des données. 

Le juge prud’homal rappelle l’article 3 du RGPD selon lequel lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente.

De plus, la partie adverse argue que « l’hôtel a procédé à l’information et consultation des représentants du personnel, l’information des salariés et à l’obtention de l’autorisation de la préfecture de police. »

Le Conseil de prud’hommes de Paris explique, quant à lui, que «’Hôtel Napoléon a justifié l’installation des vidéosurveillances dans la finalité d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Ces outils sont légitimes pour assurer la sécurité des biens et des personnes, ils ne peuvent conduire à placer les salariés sous surveillance constante et permanente. 

Enfin, le défaut de surveillance de Monsieur X, la nuit de l’effraction, a incontestablement mis en péril la sécurité de l’hôtel, des clients et du personnel.

Le Conseil de prud’hommes de Paris, quant à lui, déclare que « le déploiement du dispositif de vidéosurveillance a porté atteinte aux droits de Monsieur X et à sa liberté sans que soit justifiée la proportionnalité à la finalité de protection des biens et personnes.

1.2)      Sur l’absence l’éléments probants permettant de vérifier que les griefs reprochés au Directeur de Nuit sont établis  

Le Conseil de prud’hommes de Paris « requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’Hôtel Napoléon au versement des sommes précitées »,  au motif que « l’ensemble des éléments, tels que développés par les parties, et des pièces fournies », ne permettent pas de vérifier que les griefs faits à Monsieur X (manquements réitérés à ses obligations contractuelles, manque de loyauté et mise en danger de la sécurité de l’établissement, des clients et du personnel) sont établis.

Le juge prud’homal explique que Monsieur X a pris sa pause de 45 minutes à 4 heures 19 minutes et l’effraction est intervenue à 4 heures 51 minutes.

Monsieur X apporte la preuve par la pièce 19 que le responsable de la restauration a bien coché la case « fermeture de la porte façade et terrasse. 

La partie adverse argue que Monsieur X, en tant que responsable hiérarchique, partage la responsabilité du défaut de fermeture des portes.

Le Conseil de prud’hommes de Paris explique, quant à lui, que « Monsieur X n’est pas responsable de l’oubli du responsable du restaurant qui n’a pas fermé la porte de la façade et de la terrasse alors qu’il a déclaré l’avoir fait. »

Monsieur X a alerté des effets secondaires du traitement médicamenteux du bagagiste auprès de sa hiérarchie sur la vacation de nuit.

Monsieur X a pris une pause à laquelle il avait droit.

Monsieur X, pendant sa pause, ne peut être responsable de l’endormissement du bagagiste.

Monsieur X a obligation de vigilance sur la sécurité de l’hôtel pendant la nuit et a attribution d’encadrer le personnel sous son autorité, néanmoins, Monsieur X, ne peut contrôler l’ensemble des tâches des salariés.

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Jeanne Péché juriste

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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