1) Jurisprudence où un harcèlement moral ou sexuel a été retenu

Cour d’appel de Paris, 4 novembre 2020, n° 19/06819 et n°19/06824, définitif

Le harcèlement moral a été retenu par la Cour d’appel de Paris dans deux affaires dans lesquelles la réorganisation du service vestiaire du Bal du Moulin Rouge dans lequel travaillaient les salariées avait eu lieu.

Pour caractériser le harcèlement moral, la Cour d’appel constate que les réponses de l’employeur aux alertes des salariées sur leur situation de détresse au travail de ce fait « étaient inappropriées et démontrent que loin de tenter de trouver des solutions afin d’adapter le travail, limiter le travail cadencé et de réduire ses effets sur la santé du personnel (…) la société a pris des décisions dans un sens uniquement dédié à la clientèle et de nature commerciale négligeant totalement l’impératif supérieur qui aurait dû le guider notamment par l’absence de suivi sur la pénibilité ».

S’ajoutait à cela le fait que « les termes des courriers notamment de la directrice des ressources humaines en réponses étaient significatives d’un mépris affiché face aux inquiétudes des salariés : « (…) vos allégations à ce titre n’ont en effet, d’autre finalité que de constituer une tentative d’intimidation à notre égard et de servir votre dossier dans le cadre de la procédure prud’homale que vous avez initié à l’encontre de notre société ».

Enfin, la Cour d’appel relève une ambiance tendue et des dysfonctionnements sans que la direction ne mette en œuvre la mesure de médiation destinée à rétablir une communication normale.

Conseil de Prud’hommes de Paris, départage, 14 janvier 2021, n° RG F 17/07435, définitif

Le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Paris a retenu l’existence d’un harcèlement moral pour une salariée après qu’elle ait vécu notamment des insultes graves et répétées d’une supérieure hiérarchique, une surcharge de travail ayant entrainé un avertissement après que la salariée l’ait dénoncé et un refus de RTT au motif d’un délai prétendument non respecté.

Les faits ont été considérés comme suffisamment graves pour empêcher le maintien du contrat de travail et justifier la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.

Cass. soc., 17 février 2021, n°19-18149, inédit

La Cour de cassation a retenu que l’employeur se rendait coupable d’un manquement à l’obligation de sécurité suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail dans l’hypothèse où une salariée victime d’un harcèlement sexuel, dont l’auteur a été sanctionné pénalement pour ces faits, l’employeur n’a pris aucune mesure pour éloigner celui-ci du poste occupé par la salariée.

L’auteur n’avait été sanctionné que d’un avertissement.

Cass. soc., 3 mars 2021, n°19-18110, inédit

Le manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail n’a pas été retenu par la Haute Juridiction lorsque, après que la salariée ait reçu des centaines de SMS contenant des propos à connotation sexuelle et des pressions répétées dans le but d’obtenir un acte de nature sexuel, l’employeur a procédé au licenciement de l’auteur des faits dès qu’il en a été informé.

 

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Annaelle ZERBIB Juriste M2 DPRT Paris Saclay

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