1) La cristallisation du débat autour de la prescription.

La Cour d’appel de Versailles s’est désintéressée de ces éléments pour se concentrer sur l’argument de la prescription, soulevé par la partie adverse.

En effet, selon elle, la salariée « avait eu "connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale" à compter de la réception de la lettre de l’inspection du travail du 5 novembre 1981 ».

Ainsi, en application du délai de 30 ans applicable en la matière avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action de la salariée était prescrite depuis le 5 novembre 2011 au moment où elle a effectivement saisi le Conseil de Prud’hommes en avril 2012.

La salariée et les syndicats ont donc formé un pourvoi sur cette question.

D’après eux, le raisonnement de la Cour d’appel « au mieux prescrivait les faits antérieurs à cette date mais n’interdisait nullement à la salariée de faire reconnaître les faits de discrimination allégués commis postérieurement jusqu’à sa mise à la retraite le 1er décembre 2011 sur la période non prescrite ».

De fait, les juges du fond auraient dû rechercher « si les faits de discrimination syndicale allégués subis par la salariée dans le déroulement de sa carrière postérieurement à l’intervention de l’inspection du travail jusqu’à son départ à la retraite le 1er décembre 2011 étaient également prescrits à la date de saisine de la juridiction prud’homale ».

2) L’action en justice toujours ouverte, selon la Cour de cassation.

Les juges de la Haute Cour ont suivi les syndicats et la salariée dans leur argumentation.

Ils se sont fondés sur l’article L1134-5 du Code du travail, lequel dispose que l’action se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination, ainsi que sur les dispositions de l’article 26 de la loi précitée du 17 juin 2008 (L1134-5 du Code du travail) (Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008).

Cet article contient les règles transitoires s’appliquant consécutivement à la réforme de la prescription, faisant passer cette dernière de 30 ans à 5 ans en matière civile, dont celle de l’action en discrimination.

Après le rappel de ces dispositions, la Cour de cassation a conclu que, si effectivement la salariée se prévalait d’une discrimination syndicale « ayant commencé dès l’obtention de son premier mandat en 1977 et dont elle s’est plainte en 1981 », soit une période « couverte par la prescription trentenaire », la prescription n’était pas acquise pour les faits postérieurs dont elle se plaignait.

En effet, « elle faisait valoir que cette discrimination s’était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription ».

Le fait qu’une partie des éléments soulevés par la salariée soit couverte par la prescription ne faisait donc pas tomber l’intégralité de l’action, puisque d’autres événements, non prescrits, méritaient d’être examinés.

Ainsi, la réitération, voire la continuité de la discrimination, fait que la salariée est encore fondée à demander réparation, y compris lorsque les premiers agissements de cette nature datent d’il y a 30 ans auparavant et qu’ils sont prescrits.

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https://www.village-justice.com/articles/discrimination-action-justice-est-recevable-discrimination-perdure-jusqu-une,39128.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Claire Chardès élève avocat M2 DPRT Paris Assas

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