2) Attention renforcée de l’employeur à l’égard de certains salariés.

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, renforce l’obligation de sécurité des employeurs à l’égard de certains salariés pour le respect des mesures sanitaires.

De cette manière, l’employeur doit accorder une attention toute particulière

« aux travailleurs détachés, aux travailleurs saisonniers ainsi qu’aux intérimaires et titulaires de contrat de courte durée de façon à s’assurer qu’ils ont une connaissance des modes de propagation du virus, des gestes barrières, des mesures de distanciation physique et des dispositifs de protection de la santé des salariés mis en œuvre au sein de l’entreprise équivalente à celle des autres salariés ».

Pour ce faire, le protocole préconise la diffusion de davantage de vidéos et fiches métiers pour lutter contre la Covid-19.

L’employeur doit aussi prêter une attention particulière aux « personnes vulnérables » en leur privilégiant le télétravail, et en cas d’impossibilité, mettre en place des mesures de protection renforcées du travail en présentiel comme par exemple, un bureau individuel.

3) Les mesures de protection des salariés.

Le protocole sanitaire applicable dès le 9 juin 2021en entreprise, prévoit le respect par les salariés en présentiel, de nombreuses mesures de protection.

Celles-ci consistent par le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique dans la finalité d’éviter tout risque d’affluence, de croisement et de concentration des salariés et des clients.

Le port du masque reste de vigueur dans les lieux collectifs clos, mais le protocole se montre conciliant quant au port du masque dans les bureaux individuels et en extérieur : en effet, le protocole précise que « les salariés travaillant seuls dans un bureau nominatif, n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau », tandis que « pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance de deux mètres entre personnes ».

De même, le port du masque dans les ateliers est relativisé selon que les

« conditions de ventilation/aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, et portent une visière ».

Dans les véhicules et dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public, le port du masque est conservé.

Aussi, le protocole encourage les employeurs à revoir

« l’organisation de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements », tout comme il doit mettre en place « des procédures de nettoyage/désinfection régulières des objets et points contacts que les salariés sont amenés à toucher sur les postes de travail ».

4) Réunions, moments de convivialité : les gestes barrières restent de rigueur.

Le projet de protocole précise que les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier.

Lorsqu’elles se tiennent en présentiel, les réunions doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation.

Enfin, alors que les « moments de convivialités » (exemple : pot de départ) réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel étaient suspendus, ils pourront à nouveau être organisés dans le strict respect des gestes barrières et ne doivent pas réunir plus de 25 personnes.

5) Dépistage et vaccination.

Les employeurs sont appelés à jouer un rôle dans la stratégie nationale de dépistage, notamment par le relais des messages des autorités sanitaires, et en incitant au dépistage dès lors que des symptômes du Covid-19 se manifestent chez un salarié.

De même, le protocole précise que la vaccination peut être réalisée par les services de santé au travail.

Par conséquent,

« si le salarié choisit de passer par son service de santé au travail, il est autorisé à s’absenter sur ses heures de travail. Aucun arrêt de travail n’est nécessaire et l’employeur ne peut en aucun cas s’opposer à son absence. Le salarié informe son employeur de son absence pour visite médicale sans avoir à en préciser le motif ».

A contrario, si le salarié choisit de ne pas passer par son service de santé au travail, il ne peut s’absenter que s’il est autorisé par son employeur à qui le motif de l’absence a été précisé.

Dans ce dernier cas, les employeurs sont néanmoins incités à faciliter l’accès des salariés à la vaccination.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/teletravail-covid-vers-fin-teletravail-100-compter-juin-2021,39315.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Annaelle ZERBIB JURISTE M2 DPRT Paris Saclay

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