1) Nature du droit d’agir en justice du salarié : droit fondamental constitutionnellement garanti.

Le droit d’agir en justice du salarié est un droit fondamental.

En effet, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dispose que :

« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ».

De même, au regard de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, il apparait que le droit d’ester en justice se place parmi les droits fondamentaux.

C’est pourquoi, la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 a consacré ce droit du salarié comme une liberté fondamentale (n°11-11.740).

Par conséquent, nul ne peut restreindre ni priver l’exercice de ce droit, pas même l’employeur comme le précise l’article L1121-1 du Code du travail aux termes duquel :

« nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Dit autrement, l’employeur ne peut pas s’opposer à ce qu’un salarié exerce son droit d’agir en justice en rompant son contrat de travail.

En ce sens, une abondante jurisprudence rappelle de manière constante ce principe fondamental du droit du travail, à l’instar de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2018 (n°17-11.122) qui résulte de plusieurs arrêts dont celui rendu le 28 mars 2006 (n°04-41.695).

En effet, ces décisions de la Haute cour rappellent toutes que le droit d’ester en justice est une « liberté fondamentale constitutionnellement garantie » qui rend nul tout licenciement prononcé à cet égard.

Ces mêmes arrêts précisent en outre que cette protection du salarié contre un licenciement en raison de leur exercice de leur droit de saisir la justice, est valable non pas seulement lorsque le salarié a effectivement agi en justice, mais aussi lorsqu’il ne manifeste seulement son intention à cet égard.

La décision rendue par la Cour de cassation le 21 novembre 2018 se démarque en ce qu’elle affirme que la simple et seule référence au droit d’agir en justice par le salarié, dans la lettre de licenciement suffit de droit à prononcer la nullité de ce dernier.
Plus encore, les juges de la Haute cour garantissent l’application de ce droit même lorsque la demande du salarié ne serait pas fondée [5].

De même, trois récents arrêts rendus en la matière le 30 novembre 2020 témoignent de cette protection inébranlable de ce droit fondamental appartenant au salarié. Le salarié est en effet protégé contre toute rupture du contrat de travail, même lorsque celle-ci n’aurait pas encore été prononcée par l’employeur [6].

En conséquence, le salarié est tout à fait légitime, et ce en tout temps et tout lieu, pour agir en justice sans avoir à craindre aucune sanction de la part de l’employeur, sous peine de voir le prononcé du licenciement comme nul.

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Sarah BOUSCHBACHER juriste

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