2.1) Sur la requalification des CDDU en CDI de la Scénographe intermittente du spectacle.

La Cour d’appel de Paris rappelle que, selon l’article L1242-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu’il énumère et parmi lesquels figure notamment le remplacement d’un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par un CDI appelé à le remplacer.

En cas de litige sur le motif du recours, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le CDD.

Ensuite, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des CDD lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un CDI, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des CDD successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

Cependant, l’utilisation de CDD successifs, impose de vérifier que le recours l’utilisation de contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au CDDU ne peut imposer ce recours et ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

Plus particulièrement, les relations contractuelles sont régies par l’accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et l’activité déployée dans le cadre des contrats appartient au secteur des spectacles visé expressément par l’article D.1242-1 du Code du travail.

Il ressort de l’article 3.3 et de l’annexe C que le recours au CDDU est autorisé pour le Scénographe et le Scénographe adjoint à condition que l’emploi soit temporaire.

En l’espèce, l’examen des pièces produites au débat par la salariée établit que les CDD ont mentionné le motif de recours du surcroît de travail liée à une compagnie et/ou un spectacle particulier et ce pour la période du 30 novembre 2011 au 13 décembre 2013.

Dans de telles conditions, les motifs de recours doivent être considérés comme précis et la salariée parfaitement informée de ses conditions d’intervention.

Il ne sera pas fait droit à la demande de requalification en CDI pour cette période.

En revanche, la simple référence dans les contrats postérieurs s’agissant de l’objet de ceux-ci à la nature de contrat dit d’usage régularisé dans le cadre de l’article D. 1242-1 du Code du travail, à l’exception de toute mention relative au motif de recours à ce type de contrat qui ne peut résulter à elle seule de la nature de l’activité de l’employeur, doit être tenue pour insuffisante.

La Cour d’appel de Paris infirme donc le jugement et les relations contractuelles requalifiées en CDI à partir du 7 janvier 2014.

 

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-

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