3)      La substitution d’une formule légale de prestation de serment par une autre formule correspondant mieux aux convictions religieuses d’une salariée entache-t-elle le caractère solennel de celle-ci ? Non, répond la Cour de cassation.

La Cour de cassation répond par la négative et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel jugeant que « la salariée n’avait commis aucune faute en sollicitant, lors de l’audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule « je le jure » celle d’un engagement solennel, ce dont il résultait que le licenciement, prononcé pour faute au motif de son refus de prêter serment et de l’impossibilité consécutive d’obtenir son assermentation, était sans cause réelle et sérieuse », sur le fondement de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 1232-1 du code du travail et de la jurisprudence européenne.

En effet, la chambre sociale considère qu’il « résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de sa part quant à la légitimité quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (GC, 1er juillet 2014, SAS c. France, n°43835/11).

De même, la Cour de cassation rappelle qu’il « n’est pas loisible aux autorités étatiques de s’immiscer dans la liberté de conscience d’une personne en s’enquérant de ses convictions religieuses ou en l’obligeant à les manifester (Alexandridis c. Grèce, n° 19516/06, 21 février 2008, § 38 ; Dimitras et autres c. Grèce, n° 42837/06 et a., 3 juin 2010, § 78).

Au regard du principe de laïcité qui comme le rappelle la Cour de cassation, affirme le respect de toutes les croyances, et au regard des jurisprudences citées, la chambre sociale invalide l’argumentaire de la cour d’appel qui défendait surtout l’absence de dimension religieuse du serment pour justifier finalement la faute grave de la salariée commise à l’encontre de ce même principe de laïcité.

La Cour de cassation a donc procédé à l’interprétation du principe de laïcité, dans le cadre d’une prestation de serment conditionnant l’admission définitive de la salariée dans la société.

Car le principe de laïcité ne fait pas obstacle à la manifestation par la salariée de ses croyances religieuses, mais au contraire, appelle au respect de sa croyance tant que celle-ci n’entache pas le caractère solennel du serment.

Par-là, la Cour de cassation consacre non seulement une nouvelle interprétation du principe de laïcité, mais insiste aussi sur le respect de la liberté de conscience et de religion des salariés, en opérant une distinction essentielle entre la forme et la substance d’un engagement solennel.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/licenciement-salariee-chretienne-ayant-refuse-30989.htm

 

 

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019- 2021)

Sarah BOUSCHBACHER juriste

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 4 rue Bayard 75008 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: 25, rue Gounod 59000 Lille tel: 0320135083