1)      Faits

L’URSSAF a effectué, le 3 octobre 2017, un contrôle au sein d’une boulangerie familiale.

Il a été révélé lors de ce contrôle, que l’épouse de l’employeur était titulaire d’un contrat de travail prévoyant seulement 30 heures hebdomadaires.

Or, la salariée effectuait en réalité plus de 50 heures de travail par semaine, les heures supplémentaires n’étant pas déclarées.

L’URSSAF a donc assigné l’employeur devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé.

Condamné par le tribunal correctionnel, l’employeur a interjeté appel.

Par une décision rendue le 30 juin 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a relaxé l’employeur du chef d’exécution d’un travail dissimulé par l’emploi de sa femme au motif que l’entraide familiale fait obstacle à la qualification de travail dissimulé dès lors « que la personne prête son concours sans obligation contractuelle et de manière ponctuelle, occasionnelle, non durable et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de tout sujétion juridique avec la personne qui la sollicite » pour « l’intérêt de la bonne marche d’une petite entreprise familiale ».

Par conséquent, l’URSAFF se pourvoit en cassation sur le fondement de l’article L8221-5 du code du travail.

2)      Moyen

L’URSAFF fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté la qualification du travail dissimulé.

L’URSAFF soutient au contraire l’existence du travail dissimulé dès lors que l’épouse de l’employeur n’avait pas le statut de conjoint associé et dès lors que le nombre d’heures travaillées était manifestement excessif au regard des stipulations du contrat de travail et conséquemment exclusif de l’entraide familiale telle que définie par la jurisprudence.

L’URSAFF écarte aussi le moyen avancé par l’employeur du bénévolat qui est « nécessairement exclu lorsque le poste occupé est indispensable au fonctionnement de l’entreprise », quand bien même la salariée ne réclame pas le paiement de ses heures supplémentaires travaillées.

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/travail-dissimule-entraide-familiale-peut-31045.htm

 

 

Source : site de la Cour de cassation

c.cass., 26 mai 2021, n°20-85.118

 

Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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