A sa suite, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions qui prévoyaient la rupture anticipée des CDD ou contrat d’intérim pour absence de passe sanitaire. 

Néanmoins, les implications de cette loi relative à la gestion de la crise sanitaire restent considérables en matière de droit du travail et il y a fort à parier qu’elle suscitera de nombreux et divers contentieux dans les mois voire les années à venir.

1)      Quels salariés sont visés par l’obligation de présentation du passe sanitaire ?

A compter du 30 août 2021, les salariés des établissements recevant du public p seront contraints de justifier d’un passe sanitaire valable pour pouvoir travailler.

La liste des activités concernées est fixée par l’article 1er du projet de loi, il s’agit :

 -          Des activités de loisirs ;

-          Des activités de restauration commerciale (sauf restauration collective et restauration professionnelle routière et ferroviaire) et de début de boissons ;

-          Des foires, séminaires et salons professionnels ;

-          Des services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes accompagnantes, les visiteurs et les patients programmés (sauf cas d’urgence) ;

-          Des activités de transport public et de longue distance sur le territoire national (sauf cas d’urgence) ; et

-          Des grands magasins et centres commerciaux listés par le Préfet du département.

Dans les établissements au sein desquels se déroulent les activités mentionnées ci-dessous, les salariés devront à justifier d’un passe sanitaire « lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie »,.

A cet égard, un point crucial reste donc à préciser : les critères selon lesquelles la gravité des risques de contamination sera considérée comme suffisamment établie pour justifier la mise en place de cette obligation.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/passe-sanitaire-peut-licencier-valablement-31198.htm

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Marilou OLLIVIER avocat

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