La loi n°2021-1018 du 2 août 2021, transpose un ANI (accord national interprofessionnel) du 9 décembre 2020, visant à renforcer la prévention de la santé au travail et à moderniser les services de prévention et de santé au travail.

Parmi les nombreuses dispositions de cette loi dite « Santé », la définition du harcèlement sexuel au travail fait l’objet d’une révision pour mieux prévenir tout acte de harcèlement sexuel et mieux protéger les salariés.

1) Définition du harcèlement sexuel au travail alignée sur le Code pénal.

L’article premier de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 modifie l’article L1153-1 du Code du travail à deux reprises, de manière à ce qu’il soit aligné sur l’article 222-33 du Code pénal.

1.1) Propos ou comportement à connotation sexiste.

En effet, tandis que l’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait « d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », l’ancien article L1153-1 du Code du travail ne caractérisait le harcèlement sexuel que lorsque des faits étaient constitués « par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ».

De cette manière, afin d’englober une plus grande partie des faits de harcèlement sexuel au travail, la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 insère les mots « ou sexiste » après le mot « sexuelle » au premier alinéa de l’article L1153-1.

Cet article est désormais rédigé ainsi : « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
 ».

Pour lire l'intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/harcelement-sexuel-travail-definition-alignee-sur-code-penal-par-loi-2021-1018,40005.html

 

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Sarah BOUSCHBACHER juriste

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