Un salarié a signé avec la société Universal Music France, le 19 septembre 2014, un contrat à durée déterminée, d’une durée minimale de 42 mois, suivant lequel, le salarié concédait à son employeur l’exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, par tout procédé de la communication au public, moyennant le versement d’un salaire par enregistrement, et de redevances assises sur le produit de la vente des enregistrements.

Toutefois, suite à la réalisation et à la commercialisation d’un premier album, l’employeur a mis fin au contrat de façon anticipée, le 25 septembre 2015, soit seulement 12 mois après la conclusion du contrat de travail.

En conséquence, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour que soit jugé que le contrat avait été abusivement rompu avant le terme fixé.

Par ailleurs, le salarié demande à la juridiction pénale, l’allocation de plusieurs sommes en réparation de son dommage, dont celle indemnisant la perte de chance.

Par un arrêt du 29 mai 2019, la Cour d’appel de Paris ne fait pas droit aux demandes du salarié quand bien même elle reconnait la perte de chance qui a résulté de « la rupture illicite du contrat à durée déterminée [qui] avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l’objet du contrat ».

En effet, la Cour d’appel de Paris a refusé d’indemniser l’existence de cette perte de chance au motif que les gains ainsi perdus n’étaient pas des salaires, mais de simples redevances.

Le salarié se pourvoit donc en cassation sur le fondement de l’article L1243-4 du Code du travail qui dispose que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8 ».

Par un arrêt n°19-21.311 du 15 septembre 2021 publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la nature des rémunérations susceptibles d’indemnisation en cas de perte de chance résultant de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée.

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https://www.village-justice.com/articles/rupture-anticipee-cdd-indemnisation-prejudice-cause-par-perte-chance-percevoir,40435.html

 

Source : c. cass. 15 septembre 2021, n° 19-21.311

https://www.courdecassation.fr/en/decision/61418c41217ec50512d41591

 

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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