Dans cet arrêt du 3 novembre 2021 (n° RG 19/00525), la Cour d’appel de Versailles a requalifié une prise d’acte de la rupture du contrat de travail d’un chef de projet en licenciement nul du fait de harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et non-paiement d’heures supplémentaires.

Par arrêt contradictoire du 3 novembre 2021, la Cour d’appel de Versailles :

. Condamne la société B C à payer à Monsieur W les sommes suivantes : - 48 652,23 euros à titre de rappel de d’heures supplémentaires, outre 4 865,22 euros au titre des congés payés afférents ; - 7 782,68 euros au titre des repos compensateurs, outre 778,26 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice qui résulte, pour M W. du dépassement des seuils prévus par la loi, tant en ce qui concerne la durée quotidienne maximale de travail que la durée quotidienne maximale de travail que la durée hebdomadaire maximale de travail ; - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;

. Dit que la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul ; . Condamne la société à payer à M W. : - 17 580,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; - 1 758,07 euros au titre des congés payés afférents ; - 7 969,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, - Ces trois sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société, de sa convocation devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency ; - 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ; . Ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M W., du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L1235-4 du Code du travail ; . Donne injonction à la société de remettre à M W. un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ; . Rejette la demande tendant à assortir cette mesure d’une astreinte ; . Condamne la société à payer à M W. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel ; . Condamne la société aux dépens.

Au total, M. W obtient la somme de 144 387,18 euros.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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