Par jugement du 13 décembre 2021, le Conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur  :
- Déclare recevables les demandes de Mme O ;
- Condamne la société France Télévisions à payer à Mme O les sommes suivantes :
- 32.006 euros au titre de l’inégalité de traitement ;
- 3.200 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit que les dépens seront supportés par la société ;
- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Au total, Mme O obtient la somme de 46.706 euros.

1) Sur la demande de communication de pièces sur le fondement des articles R1454-1 et R1454-14 du Code du travail : leur production n’est pas indispensable à la solution du litige.

Au visa des articles R1454-1 et R1454-14 du Code du travail, le Conseil de prud’hommes rappelle que la salariée lui demande d’ordonner à la société France Télévisions de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
. L’ensemble des demandes retraçant l’évolution de carrière, les bulletins de paie des trois dernières années ainsi que les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année depuis les embauches de 19 salariés dénommés ;
. La liste des salariés positionnés au grade journaliste spécialisé de l’accord collectif de France Télévisions employé en Ile-de-France ayant entre 10 et 19 ans d’ancienneté ;
. Pour chacun de ces salariés, leurs bulletins de paie, de décembre 2010 à 2018, ainsi que leurs contrats de travail et avenants.

Cependant, la production de ces documents n’est pas indispensable à la solution du litige, car la salariée établit par ailleurs la matérialité d’éléments précis qui démontrent l’inégalité de traitement salariale et fonctionnelle.

De plus, la salariée a pu conclure au fond sans attendre la décision sur la production des pièces en se fondant notamment sur les données salariales France Télévisions communiquées par son syndicat.

Le Conseil de prud’hommes rejette donc la demande.

2) Sur les demandes au fond.

2.1) Sur l’inégalité de traitement : une différence de salaire de 1.231 euros par année d’ancienneté sur le principe à travail égal, salaire égal.

La salariée établit que, de juillet 2000 à juillet 2018, elle est demeurée en instance d’affectation sur le poste de Rédacteur Reporter.

Elle produit des courriers qui établissent que sa candidature a été rejetée pour des postes à Vanves, à Perpignan, à Tours, à Amiens, à Montpellier et à Lille.

Les syndicats CFDT et SJA ont saisi par lettre la Direction des ressources humaines et le Directeur général de France 3 de son cas.

L’inspection du travail a également saisi son employeur, par lettre du 2 avril 2002, pour demander la régularisation du dossier de la salariée ainsi que le versement de rappels de salaire.

Les documents de la négociation annuelle obligatoire (NAO) établissent que le salaire médian des journalistes reporters était de 4.583 euros bruts mensuels en 2017, pour les journalistes ayant entre 10 et 19 ans d’ancienneté.

Le salaire des journalistes employés à Paris est de 5.041 euros bruts.

Or, il ressort des bulletins de paie que la salariée percevait à cette date une rémunération de 3.427 euros auxquels s’ajoutaient 383 euros de prime d’ancienneté.

La journaliste établit donc la matérialité des faits précis d’une situation inférieure à celle de collègues en situations comparables.

Elle prouve, par la confrontation de sa situation aux données NAO une différence de 1.231 euros par année d’ancienneté.

La journaliste est fondée à demander, pour la période de juin 2016 à mai 2018, la somme de 1.231 x 26 mois, soit 32.006 euros.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/travail-egal-salaire-egal-une-journaliste-france-televisions-obtient-606-euros,41373.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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