L’article L1132-3-3 du Code du travail institue une protection du lanceur d’alerte en disposant notamment qu’

« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire (…) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ».

Cette protection du lanceur d’alerte a été mise en place par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Le lanceur d’alerte est ainsi, sous conditions, protégé d’un licenciement qui pourrait alors être jugé nul.

Cf nos articles Lanceurs d’alerte : quelle protection ? et Lanceurs d’alerte : nullité du licenciement suite à la dénonciation par le salarié de faits illicites.

Toutefois, au visa de l’article 10 $ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit à la liberté d’expression, la Cour de cassation a fait une application extensive de cette protection.

De fait, en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité (Cass. soc., 30 juin 2016, n°15-10.557).

Dans arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation réaffirme ce principe en ajoutant que sont également protégés les salariés ayant relaté ou témoigné de faits de nature à caractériser des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement.

Or, le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes prévoit expressément que le commissaire aux comptes ne doit pas se trouver dans une situation d’auto-révision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies notamment par lui-même ou la société à laquelle il appartient.

Ici, le salarié avait justement alerté son employeur sur une situation de conflit d’intérêts concernant la société entre ses missions d’expert-comptable et celles de commissaire aux comptes.

Suite à cela, l’employeur l’avait licencié, la lettre de licenciement reprochant expressément au salarié d’avoir menacé son employeur de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de cette situation.

En outre, la Cour de cassation vient ici préciser que la mauvaise foi du salarié n’était pas établie dès lors que l’employeur ne soutenait pas que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonçait.

Dans un arrêt du 8 juillet 2020 (n°18-13.593), la Cour de cassation a considéré que la mauvaise foi ne pouvait résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Pour les autres conditions du statut du lanceur d’alerte, notre article Protection du lanceur d’alerte : à quelles conditions ?

Pour lire la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/lanceurs-alertes-nullite-licenciement-salarie-expert-comptable-denoncant-une,41820.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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