2) Effets du statut de lanceur d’alerte.

Concrètement, si les conditions d’octroi du statut de lanceur d’alerte sont respectées, ce dernier bénéficie de mécanismes de protection institués par la loi « Sapin 2 » tels que l’interdiction d‘être sanctionné, licencié ou de faire l’objet de mesures discriminatoires directes ou indirectes [16].

En complément, l’article L1121-2 sera introduit dans le Code du travail par la proposition de loi « visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte » afin de définir un principe de non-discrimination en faveur :
. des lanceurs d’alerte ;
. de toutes personnes témoignant de bonne foi des faits constitutifs d’un délit, d’un crise ou de faits de harcèlement moral dont elle a eu connaissance ;
. des personnes ayant subi ou refusé de subir ces mêmes faits ; et, enfin
. aux travailleurs faisant usage de ce droit d’alerte en matière de santé et d’environnement [17].

Ces acteurs ne pourront pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, dans les domaines classiquement visés par l’article L1152-2 du Code du travail tels que la rémunération, la formation, la reclassement, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation ou le renouvellement de contrat.

La proposition de loi « visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte » prévoit d’ajouter à cette liste les horaires de travail et l’évaluation de la performance [18].

Enfin, aux nombreuses mesures de protection du lanceur d’alerte désormais énumérées à l’article L1132-3-3 du Code du travail, la proposition de loi du 21 juillet 2021 prévoit :
. la nullité de plein droit de tout acte prévoyant la renonciation ou la limitation des droits relatifs à la protection des lanceurs d’alerte ;
. la possibilité pour le Conseil de prud’hommes de contraindre l’employeur à abonder son compte personnel de formation jusqu’à 8 000 euros ;
. le renforcement de la sanction des plaintes abusives ou dilatoires déposées contre un lanceur d’alerte (amende de 60 000 euros contre 30 000 euros sous la loi « Sapin 2 », peines complémentaires d’affichage ou de diffusion de la décision de justice prononcée) [19].

La proposition de loi apporte en outre des précisions sur la responsabilité pénale et civile du lanceur d’alerte, responsabilité dont il est totalement exonéré [20].

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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