La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a apporté de nombreuses modifications portant sur la déontologie et la discipline des professions du droit, et plus particulièrement sur celles des officiers ministériels.
En effet, le titre V de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire contient dix-huit articles qui ont pour finalité de « renforcer la confiance du public dans l’action des professionnels du droit ».

Aucune disposition réformant la discipline des officiers ministériels n’a été censurée par le Conseil Constitutionnel, et une ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est venue compléter le nouveau régime.

1) Procédure disciplinaire.

Avant toute chose, l’article 7 de l’ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 précise que « toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.

Le professionnel ayant cessé d’exercer, quelle qu’en soit la cause, y compris s’il est regardé démissionnaire d’office dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peut être poursuivi et sanctionné si les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il était encore en exercice ».

Par ailleurs, l’article 35 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire institue une procédure préalable à tout engagement éventuel de poursuites disciplinaires afin, non pas seulement de filtrer les procédures mais aussi, démontrer un certain respect et une certaine confiance envers la fonction des officiers publics et ministériels.

A cet effet, il est possible, et non pas obligatoire, pour l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de demander des explications au professionnel.

Il est aussi possible de seulement lui adresser un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement, à l’issue d’une simple procédure contradictoire, rappel à l’ordre étant néanmoins encadré dans un « délai de prescription de trois ans à compter du jour où l’autorité compétente a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures ».

De même, l’article 36 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 confie à l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation la compétence pour traiter des réclamations à l’encontre d’un professionnel qui leur serait adressée.

En cas d’échec ou d’absence de la conciliation, l’article 36 prévoit la possibilité de transférer la procédure aux autorités mentionnées à l’article 34 ou bien de saisir directement la juridiction disciplinaire.

2) Une juridiction disciplinaire.

Le dernier alinéa de l’article 36 de la loi n°2021-1729 dispose que « le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».

Par conséquent, l’article 37 de cette même loi consacre l’existence d’un service chargé de réaliser des enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort.

Néanmoins, l’apport de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire tient surtout en l’institution de juridictions disciplinaires siégeant dans des formations échevinales, c’est-à-dire dans des formations composées de magistrats professionnels mais aussi de personnes n’étant pas des magistrats professionnels.

C’est l’article 38 de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire qui institue cela, en plus que de préciser en détail la formation des chambres de discipline : « des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée ».

L’alinéa troisième de cet article s’intéresse plus particulièrement à la juridiction intéressant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation :

« une cour nationale de discipline, instituée auprès de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d’un membre du Conseil d’Etat, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.

La cour est présidée par le membre du Conseil d’Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l’ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit ».

3) Des peines.

L’article 39 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, ainsi que l’article 16 de l’ordonnance du 13 avril 2022, listent les peines disciplinaires pouvant être encourues par les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, telles que l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans, la destitution ou bien le retrait de l’honorariat.

Il convient de remarquer ensuite que le régime disciplinaire applicable aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est semblable à la réformation du régime disciplinaire des avocats.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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