1) Les faits.

Dans le cas d’espèce soumis à la Cour de cassation, un salarié avait été embauché à compter du 27 février 1995 en qualité d’attaché commercial débutant.

En juillet 2000, il a été promu responsable commercial, statut cadre, puis affecté, à compter du 1er octobre 2005 et suite à une demande de mutation dans une nouvelle agence où il a exercé les fonctions d’ingénieur commercial, puis celles d’ingénieur commercial senior à compter du 1er avril 2010.

Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 25 janvier 2016.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud’homale, le 5 septembre 2016.

Dans un arrêt du 5 février 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, estimant notamment qu’une partie des agissements de harcèlement moral invoqués étaient prescrits.

Dans sa décision du 29 juin 2022, la Cour de cassation censure les juges du fond, rappelant les conditions d’appréciation de la prescription en matière de harcèlement moral.

2) La position de la Cour de cassation.

Au visa des articles 2224 du Code civil, L1152-1 et L1154-1 du Code du travail, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il a considéré que seuls les agissements de harcèlement moral invoqués pour la période de 2013 à 2016 devaient être analysés.

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle deux points essentiels en matière de prescription dans le cadre du harcèlement moral.

2.1) Point de départ du délai de prescription en matière de harcèlement moral.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle de manière très classique que le délai de prescription, en matière de harcèlement moral, commence à courir à compter du dernier acte pouvant être qualifié comme tel.

Ainsi, contrairement à ce qui avait été retenu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le délai de prescription ne s’apprécie pas au regard de chaque fait invoqué mais bien au regard du dernier fait de harcèlement moral allégué par le salarié.

Cette solution, si elle est favorable au salarié, permet également une harmonisation des règles en matière de harcèlement sur le plan social et pénal.

En effet, en matière pénale, le délai de prescription de l’infraction de harcèlement moral court à compter du dernier fait incriminé [1].

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https://www.village-justice.com/articles/harcelement-moral-juge-doit-analyser-les-faits-reproches-quelle-que-soit-leur,43389.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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