Dans ce jugement du 22 aout 2022, le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Paris requalifie 12 ans de contrats à durée déterminée d’usage (CDDU) entre un maquilleur coiffeur et la société TELE PARIS en CDI. La rupture est requalifiée ne licenciement sans cause.

Les parties n’ont pas fait appel du jugement.

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Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;

DIT que la rupture du contrat de travail le 17 juin 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

FIXE le montant du salaire brut moyen de Monsieur X à la somme de 1.230,49 euros ;

CONDAMNE la SARL TELE PARIS à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

·         3.500 € à titre d’indemnité de requalification,

·         2.460,98 € d’indemnité compensatrice de préavis,

·         246,10 € de congés payés y afférents,

·         4.091,38 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

·         8.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

·         1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL TELE PARIS à remettre à Monsieur X l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent jugement ;

CONDAMNE la SARL TELE PARIS à rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur X entre le jour du licenciement et le prononcé du jugement dans la limite de six mois ;

DIT qu’une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud’hommes de Paris au Pôle emploi ;

DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la SARL TELE PARIS aux entiers dépens.

Le coiffeur maquilleur intermittent du spectacle obtient 20 000 euros.

1-1) Sur la demande de requalification

1.1.1) Sur la requalification

Aux termes de l’article L1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ou dans le cadre d’emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d’activité définis par décret, par convention ou par accord collectif de travail étendu où il est d’usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée.

Par ailleurs, en application de l’article L1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

En l’espèce, l’employeur ne justifie ni de l’existence d’un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée s’agissant du poste de coiffeur / maquilleur ni du caractère par nature temporaire de l’emploi en cause.

Les pièces produites aux débats démontrent que nonobstant le nombre limité de jours travaillés et rémunérés chaque année par la société TELE PARIS au cours de la collaboration ininterrompue des parties pendant douze années, l’activité de production d’émissions de l’employeur était permanente de même que dans ce cadre, celle de maquilleur / coiffeur de Monsieur X, intervenant régulièrement pour plusieurs émissions pendant douze années et sur un nombre d’heures par an compris entre 300 et 400.

En conséquence, le Conseil juge que les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre les parties entre 2007 et 2019 ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société TELE PARIS.

Les contrats seront donc requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 janvier 2007.

 1.1.2) Sur l’indemnité de requalification

Aux termes de l’article L1245-2 du Code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

La requalification de la relation contractuelle n’a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération.

En l’espèce, la moyenne des douze derniers mois de salaire brut s’élève à la somme de 1.043,11 euros et la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1.439,79 euros.

Monsieur X sollicite que le salaire brut mensuel moyen de référence soit fixé à la somme de 1.230,49 euros, somme que le Conseil retient.

Compte-tenu de la durée des relations contractuelles et par suite de la situation durable de précarité engendrée pour le requérant, il convient de fixer l’indemnité de requalification à la somme de 3.500 euros.

 

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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